Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/06490
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Juillet 2026
RG N° RG 22/06490 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3RY / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [G] [V] [J] C / [Z] [P] [F] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sandrine MANDY, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 1038 et Me Anne Laure VIEUDRIN, avocat pladant au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [F] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
envoi copie exécutoire + 1 copie conforme LE : Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, vestiaire : Me Sandrine MANDY, vestiaire : 1038
envoi enregistrement LE :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 24 septembre 2020,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[Z] [P] [F] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (Rhône), et de [G] [V] [J], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] (Rhône) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Dit que [G] [V] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Homologue l’acte liquidatif portant règlement des effets du divorce établi le 27 novembre 2025 par Maître [E], notaire à [Localité 9], avec la participation de Maître [U], notaire à [Localité 10] ;
Dit que l’acte liquidatif de Maître [E] en date du 27 novembre 2025 est annexé au présent jugement ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe, conformément à l'accord des parties, à la somme de 350 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant majeur [B] que [Z] [P] [F] [D] devra verser à [G] [V] [J], à compter du 1er septembre 2024,en ce compris les frais de scolarité , et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [G] [V] [J] ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Supprime, conformément à l'accord des parties, la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] due par [Z] [P] [F] [D] à compter du 1er juillet 2025 ;
Supprime, conformément à l'accord des parties, la prise en charge par moitié par [Z] [P] [F] [D] des frais de scolarité de [A] à compter du 1er juillet 2025 ;
Supprime, conformément à l'accord des parties, la prise en charge par moitié par [Z] [P] [F] [D] des frais d’équitation d’[B] ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 22/06490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.