Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01002
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2026
jugement rendue par défaut, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [W] [A]
N° RG 24/01002 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG3S
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [P] [N] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [W] [A] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [W] [A] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne enregistrée par le greffe le 9 avril 2024, Madame [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 24 novembre 2023 pour un montant de 14 773 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de juin à décembre 2021 et celle de l’année 2022.
Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [A] fait état de la dégradation de la situation économique de son foyer, de l’arrêt de son activité d’auto-entrepreneur et de la reprise d’une activité salariée.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [A] le 9 avril 2024, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
Madame [W] [A], régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas transmis de nouveaux éléments.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le vendredi 24 novembre 2023 expirait le lundi 11 décembre 2023 à minuit.
L’opposition formée tardivement par lettre recommandée en ligne enregistrée au greffe le 9 avril 2024 est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Madame [A].
Madame [A] sera condamnée au paiement des frais de citation et de signification des conclusions d’un montant de 80,58 €.
Madame [A] supportera le paiement des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Madame [W] [A] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 novembre 2023 pour une somme de 14 773 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de juin à décembre 2021 et celle de l’année 2022, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Madame [W] [A] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,48 € au titre des frais de signification ;
Condamne Madame [W] [A] au paiement des frais de citation et de signification des conclusions d’un montant de 80,58 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [W] [A] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/01002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.