Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/03259
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 SEPTEMBRE 2026

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat

Monsieur [X] [G] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 24/03259 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5YP

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [P] [L] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [G] URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, Monsieur [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le rejet implicite par la Commission de recours amiable de sa demande d’annulation de son affiliation à la sécurité sociale des indépendants à la suite de son immatriculation via le guichet unique pour une activité de location de bureaux équipés.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [X] [G] demande au tribunal de juger que cette activité de location ne constitue pas une activité professionnelle non salariée et de le décharger en conséquence des cotisations appelées.

Il fait valoir :

- qu’il exerce une activité de location de bureaux équipés qui n’est pas de nature professionnelle mais qui relève de la gestion de son patrimoine privé ;

- que la qualification juridique d’une activité commerciale par nature est insuffisante à caractériser une activité professionnelle au sens de l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, qui suppose une implication personnelle, directe et continue dans l’exercice de l’activité ;

- que l’activité commerciale de loueur de meublé non professionnel ne donne pas lieu à affiliation, le critère déterminant étant fondé sur le caractère professionnel ou non et non sur la qualification civile ou commerciale.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes conclut au rejet de ces demandes et à la confirmation du bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [G] en tant qu’entrepreneur individuel au titre de son activité de “location de bureaux équipés” à compter du 2 mai 2024.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [G] a créé une entreprise individuelle exerçant l’activité de location de bureaux équipés, de nature commerciale, et qu’il est à ce titre inscrit au registre du commerce et des sociétés ;

- qu’en qualité d’entrepreneur individuel, il relève du régime général de la sécurité sociale des indépendants et qu’il règle des cotisations à ce titre depuis le 2 mai 2024 ;

- que le caractère professionnel ou non professionnel n’est pris en compte que dans le cadre fiscal ;

- que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité indépendante ne dispense pas d’être affilié et de cotiser dans les deux régimes, les avantages dus au titre des cotisations se cumulant ;

- que Monsieur [G] procède à des versements réguliers, depuis le 8 novembre 2024, en règlement des cotisations et contributions sociales appelées par l’URSSAF, au titre de son activité de travailleur indépendant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français [...] une activité professionnelle non salariée”.

En application des dispositions de l’article L. 611-1 du Code de la sécurité sociale, sont affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants “les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime [...].”

Enfin, l’article L. 171-2-1 du même code précise que “les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.”

Il est constant que Monsieur [G] a créé le 2 mai 2024 une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés aux fins d’exercer l’activité de location de bureaux équipés.

Cette activité est immatriculée au registre national des entreprise pour un établissement de nature commerciale.

Il résulte également de l’attestation d’immatriculation de l’activité au registre national des entreprises que l’activité exercée par Monsieur [G] est de nature commerciale.

La prise en compte du caractère professionnel ou non professionnel de l’activité au plan fiscal n’a pas d’incidence sur l’obligation d’affiliation prévue par les dispositions susvisées.

Monsieur [G], soumis en conséquence au paiement des cotisations sociales dues au titre de cette affiliation, sera débouté de ses demandes.

Monsieur [G] sera condamné au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [X] [G] de ses demandes ;

Condamne Monsieur [X] [G] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/03259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.