Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02905
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R4M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 septembre 2026 à 14h33
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [C] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 02 Septembre 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[C] [A] né le 05 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel der Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [C] [A] le 21 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 06 juillet 2026 notifiée le 06 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 juillet 2026;
Attendu que par décision en date du 10/07/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04/08/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [A] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Septembre 2026, reçue le 02 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Selon l'article du l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
A l’audience, le juge a interrogé les parties sur l’absence de la deuxième page de l’ordonnance ayant statué sur la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, préalable à la présente saisine ;
Le conseil de la Préfecture a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur matérielle mais que la décision était présente au dossier nonobstant l’absence de la deuxième page ;
Le conseil de M.[A] a soutenu qu’il manquait les pages relatives aux motifs et au dispositif de la précédente décision ayant prolongé la rétention de l’intéressé ;
En l'espèce, l'analyse des pièces jointes à la requête de la Préfecture de la Haute-Savoie enregistrée le02 septembre 2026 à 14h00 fait apparaître que l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON ayant statué sur la deuxième demande de prolongation de la rétention de M.[A] n'a été produite que partiellement, en ce qu’elle ne contient que la première page ; que les pages relatives aux motifs de la décision et au dispositif ne sont pas produites ; en l’état de la pièce produite, le juge n’est en mesure de connaître ni la motivation du juge ni le dispositif de sa décision ; l’ordonnance ayant statué en seconde prolongation n’ayant manifestement pas été frappée d’appel d’après le registre de rétention, il s’en déduit que le juge judiciaire ne dispose d’aucun écrit annexé à la requête pour connaître tant la teneur que la motivation de l’ordonnance ayant statué sur la deuxième demande de prolongation de la rétention de M.[A].
Cette absence de production concomitamment au dépôt de la requête n'est d'ailleurs pas contestée par le conseil de la Préfecture qui relève une erreur matérielle.
Il doit être noté que la recevabilité de la requête, au regard de la présence ou non des pièces justificatives utiles, s'apprécie au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il ne peut en conséquence pas être suppléé à leur absence par leur production postérieure, sauf s'il est justifé de l'impossibilité de les joindre à la requête, ce qui n'est pas allégué par la Préfecture de la HAUTE-SAVOIE en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête présentée par l'autorité administrative doit être déclarée irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [A] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/02905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.