Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Séparation de corpsArt. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la séparation de corps acceptée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/08449
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Juillet 2026
RG N° RG 25/08449 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WIJ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [W] [A] C / [Z] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D’ARMÉNIE) [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605
Madame [M] [C] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (U.R.S.S) [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905
LE :
1 copie exécutoire + 1 copie conforme
Me Anne-catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605 Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en séparation de corps déposée le 28 novembre 2025 ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, la séparation de corps de :
[M] [C], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (U.R.S.S), et de [W] [A], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (République Socialiste Soviétique d'Arménie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Dit que [M] [C] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 28 novembre 2025, date de la demande en séparation de corps ;
Attribue à [Localité 6] [C] le droit au bail du bien sis [Adresse 3][Localité 7] (69) ;
Déboute les parties de leur demande tendant à impartir un délai à l'époux pour quitter les lieux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [W] [A] et [M] [C] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce la séparation de corps acceptée. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 25/08449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.