Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026038159
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 982 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/06/2026
PAR M. PATRICE KRETZ, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2026038159 16/06/2026
ENTRE :
SAS [P] [G], dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 884623455
Partie demanderesse : comparant par Me Michel AMIRDA Avocat (E89)
ET :
SAS AREAS IMMOBILIER, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 790159040
Partie défenderesse : comparant par Me Matthieu NICOLAS Avocat ([Localité 1]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [P] [G] nous demande de :
Vu les articles 872, 873 code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de [P] [G] recevable et bien fondée, En conséquence :
CONDAMNER la société AREAS IMMOBILIER à payer à SAS [P] [G] la somme de 187.500 € ttc à titre de provision, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du (pièce 2 MED en date du 31 Mars 2026) En tout état de cause
DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [G] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER AREAS IMMOBILIER au paiement de la somme de 4000 euros]au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER AREAS IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel AMIRDA de la SELARL A.M, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ce jour, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS [P] [G] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873 code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de [P] [G] recevable et bien fondée,
En conséquence :
CONDAMNER la société AREAS IMMOBILIER à payer à SAS [P] [G] la somme de 187.500 € ttc à titre de provision, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du (pièce 2 MED en date du 31 Mars 2026)
Débouter AREAS IMMOBILIER de sa demande de provision de 245 000 euros de trop payé.
En tout état de cause
DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [G] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER AREAS IMMOBILIER au paiement de la somme de 4000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER AREAS IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel AMIRDA de la SELARL A.M, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile
Le conseil de la SAS AREAS IMMOBILIER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu le contrat entre les parties, Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTE la société [P] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNE la société [P] [G] à verser à la société AREAS IMMOBILIER une provision d'un montant de 245.000 € au titre du trop payé CONDAMNE la société [P] [G] à verser à la société AREAS IMMOBILIER la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence justifiée par la situation économique de la SAS [P] [G], nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre,
à l'audience collégiale du 1er septembre 2026 à 14h, devant la chambre 1.4, pour qu'il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,
Vu l'article 873-1 du CPC,
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 1er septembre 2026 à 14h, devant la chambre 1.4, pour qu'il soit statué au fond.
Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS AREAS IMMOBILIER, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS [P] [G] qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SAS [P] [G], dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrice Kretz, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026038159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.