Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 25 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/13534
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13534 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GTK
JUGEMENT
DU : 25 Août 2026
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
C/
[Q] [O] [N] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE par cession de créance du 13/05/2025, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Ophélie MARTIAUX, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Q] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la société Bnp Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [N] et M. [O] [Q] un crédit d'un montant en capital de 49 248,77 euros remboursable en 143 mensualités de 493,75 euros incluant les intérêts au taux effectif contractuel de 5,71%, afin de regrouper des crédits.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a cédé sa créance à la société Investcapital Limited le 13 mai 2025.
Par acte du17 novembre 2025, la société Investcapital Limited a fait assigner Mme [W] [N] et M. [O] [Q] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 42 610,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 7 avril 2025 capitalisés - 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, elle réclame la résolution judiciaire du contrat et la somme de 42 610,33 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour nécessité de service.
A l’audience du 27 mai 2026,
La société Investcapital Limited maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
M. [O] [Q], sans pouvoir pour représenter son épouse, fait valoir ses difficultés financières nées de son licenciement et d’un état dépressif subséquent. Il ajoute que son épouse présente des problèmes de santé importants qui la place en attente de greffe et que la société Cetelem a refusé de leur accorder un échéancier. Il indique que le couple est dans l’impossibilité de régler les échéances contractuelles, qu’il doit encore s’acquitter d’un prêt à la consommation avec des échéances mensuelles à hauteur de 111 euros durant 18 mois et avoir 3 enfants à charge âgés de 18, 14 et 7 ans tous scolarisés. Il estime pouvoir régler mensuellement la somme de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 28 mai 2023 et que le délai de forclusion n’a pas été valablement interrompu en sorte que l'action engagée par la délivrance de l’assignation en date du 17 novembre 2025, soit au-delà du délai de 2 ans est forclose.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Investcapital Limited, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la date du 1er impayé non régularisé est fixé au 28 mai 2023,
CONSTATE que l’assignation a été délivrée au-delà du délai de 2 ans, le 17 novembre 2025,
En conséquence,
CONSTATE que l’action est forclose,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DEBOUTE la société Investcapital Limited de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Investcapital Limited aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 25/13534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.