Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
25/13534
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/13534 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GTK

JUGEMENT

DU : 25 Août 2026

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE

C/

[Q] [O] [N] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE par cession de créance du 13/05/2025, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Ophélie MARTIAUX, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [Q] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la société Bnp Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [N] et M. [O] [Q] un crédit d'un montant en capital de 49 248,77 euros remboursable en 143 mensualités de 493,75 euros incluant les intérêts au taux effectif contractuel de 5,71%, afin de regrouper des crédits.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Elle a cédé sa créance à la société Investcapital Limited le 13 mai 2025.

Par acte du17 novembre 2025, la société Investcapital Limited a fait assigner Mme [W] [N] et M. [O] [Q] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 42 610,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 7 avril 2025 capitalisés - 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Subsidiairement, elle réclame la résolution judiciaire du contrat et la somme de 42 610,33 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour nécessité de service.

A l’audience du 27 mai 2026,

La société Investcapital Limited maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

M. [O] [Q], sans pouvoir pour représenter son épouse, fait valoir ses difficultés financières nées de son licenciement et d’un état dépressif subséquent. Il ajoute que son épouse présente des problèmes de santé importants qui la place en attente de greffe et que la société Cetelem a refusé de leur accorder un échéancier. Il indique que le couple est dans l’impossibilité de régler les échéances contractuelles, qu’il doit encore s’acquitter d’un prêt à la consommation avec des échéances mensuelles à hauteur de 111 euros durant 18 mois et avoir 3 enfants à charge âgés de 18, 14 et 7 ans tous scolarisés. Il estime pouvoir régler mensuellement la somme de 200 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 28 mai 2023 et que le délai de forclusion n’a pas été valablement interrompu en sorte que l'action engagée par la délivrance de l’assignation en date du 17 novembre 2025, soit au-delà du délai de 2 ans est forclose.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Investcapital Limited, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la date du 1er impayé non régularisé est fixé au 28 mai 2023,

CONSTATE que l’assignation a été délivrée au-delà du délai de 2 ans, le 17 novembre 2025,

En conséquence,

CONSTATE que l’action est forclose,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DEBOUTE la société Investcapital Limited de l’ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Investcapital Limited aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 25/13534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.