Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 27 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01957
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/01957 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P6C
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Août 2026
[I] [X]
C/
S.A.S. LBI CONTROLE TECHNIQUE [A] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. LBI CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [A] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Sans remise de facture, M. [I] [X] indique avoir acquis, le 25 septembre 2025, de M. [A] [V] un véhicule automobile de marque Citroën modèle Jumpy immatriculé [Immatriculation 1], mis pour la première fois en circulation le 29 octobre 2009 et présentant un kilométrage de 195 632, au prix de 3 600 euros. Un procès-verbal de contrôle technique daté du 8 septembre 2025 rédigé par la société LBI Contrôle Technique était remis à l’acquéreur, faisant état de trois défaillances mineures.
Invoquant des désordres constatés très rapidement, M. [I] [X] a fait procédé à un nouveau contrôle technique qui a relevé de nombreuses défaillances non évoquées dans le précédent procès-verbal. Il s’est rapproché de la société LBI Contrôle Technique le 18 novembre 2025 pour dénoncer l’authenticité du contrôle technique et a mis en demeure le vendeur le 9 décembre 2025 de lui fournir la facture d’achet et de remplacement du kit de distribution, et la prise en charge de l’ensemble de ses factures de réparation des désordres pour un total de 1 164 euros outre un devis à hauteur de 604,20 euros. La tentative de conciliation a donné lieu à la rédaction d’un constat d’échec. Par requête reçu au greffe le 10 février 2026, M. [I] [X] a saisi le tribunal de céans, aux fins d’obtenir la condamnation de M. [A] [V] et la société LBI Contrôle Technique à lui régler les sommes suivantes : 1 768,2€ en remboursement des frais de réparations des désordres 2 00€ à titre de dommages et intérêts L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, laquelle a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2026 à la demande de M. [A] [V].
A l’audience, M. [A] [V], représenté par son avocat, soulève in limine litis l’irrecevabilé de la demande faute de contrat, subsidiairement le débouté de M. [I] [X] faute de fondement de ses demandes. M. [I] [X], maintient ses demandes. Régulièrement convoqué par le greffe, la société LBI Contrôle Technique n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l’espèce, il résulte de la lecture des mises en demeure de M. [I] [X] qu’il réclame la remise d’une facture d’achat dudit véhicule à minima depuis le mois de novembre 2025 et que M. [A] [V] est resté silencieux. M. [I] [X] justifie de la remise d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 8 septembre 2025, rédigé par la société LBI Contrôle Technique, lequel non comparant ne contredit pas en être l’auteur. Sa qualité de professionnel l’oblige. M. [I] [X] démontre avoir acquis le véhicule et avoir rencontré de nombreuses défaillances mécaniques et techniques dans les semaines qui ont suivi et qui l’ont conduit à entreprendre de nombreuses réparations. M. [A] [V], ne produit aucun commencement de preuve de l’absence de lien avec M. [I] [X], notamment en produisant ses comptes sur la période considérée démontrant ainsi ne pas avoir été crédité de la somme de 3 600 euros. Il en résulte que la résistance de M. [A] [V] ne saurait placer M. [I] [X] dans une position moins favorable que s’il avait produit la facture. En conséquence, l’existence d’un contrat de vente entre les parties M. [I] [X] et M. [A] [V] est établie, de même qu’entre M. [A] [V] et la société LBI Contrôle Technique en venant à son soutien par la rédaction d’un procès-verbal de contrôle technique.
Sur la demande en paiement L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un défaut caché lors de la vente, inhérent à la chose vendue, grave, antérieur à la vente et compromettant l'usage de la chose. En l’espèce, la survenue rapide de désordres ayant entraîné la première réparation dès le 2 octobre 2025 pour la somme de 247,90€, puis de 840,12 euros le 29 octobre 2025 démontre le caractère caché des vices. M. [I] [X] indique en outre avoir réglé une facture supplémentaire de 75,98 euros en novembre 2025. Le contrôle technique réalisé par une société tierce le 18 novembre 2025 conclut dans le même sens en ce que la corrosion du berceau, la mauvaise fixation du berceau sont des éléments qui n’ont pas pu apparaître en 2 mois, outre la présence de nombreuses fuites (direction assistée, moteur). Ces éléments caractérisent des défauts antérieurs à la vente, qui n’étaient pas apparents, et qui font obstacle à l’utilisation normale du véhicule. Il est manifeste que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance. M. [I] [X] ne sollicite pas la résolution de la vente au regard des frais déjà engagés mais sollicite la prise en charge des réparations déjà effectuées et celle du berceau qui reste à effectuer pour rendre le véhicule propre à son utilisation dans ses conditions normales. Il produit les factures des sommes supra détaillées, de même qu’un devis à hauteur de 604,20 euros. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de 1 692,22 euros faute pour M. [I] [X] de verser aux débats la facture d’un montant de 75,98 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1645 du Code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [V] à régler à M. [I] [X] la somme de 200 euros particulièrement modeste au regard des désagréments subis.
Sur la solidarité [L], M. [I] [X] ne réclame pas expressément une condamnation solidaire, toutefois, il a dès le dépôt de la requête réclamé leur condamnation. A l’audience, il expose leur lien. Il n’apparaît pas des pièces versées au débat qu’un contrat lie M. [A] [V] et la société LBI Contrôle Technique. Néanmoins, de ce qui précède, il doit être retenu, faute de contestation de la société LBI Contrôle Technique qu’elle a, par la rédaction d’un procès-verbal de contrôle technique présentant peu de défaillances, favorisé la cession intervenue entre M. [A] [V] et M. [I] [X]. En conséquence, leur solidarité doit être retenue.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [A] [V] et la société LBI Contrôle Technique seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum M. [A] [V] et la société LBI Contrôle Technique à payer à M. [I] [X] la somme de 1 692,22 euros, au titre des réparations effectuées et encore nécessaires pour mettre le véhicule en état d’être utilisé dans des conditions normales. CONDAMNE in solidum M. [A] [V] et la société LBI Contrôle Technique à payer à M. [I] [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNE in solidum M. [A] [V] et la société LBI Contrôle Technique aux dépens,
La greffière, La juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 26/01957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.