Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01314
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 795 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 01 septembre 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/01314 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TGI
S.A. DIAC
C/
[Q] [T] [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 01 septembre 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne TOSI (avocate au barreau de BORDEAUX) subsituée par Me Mathilde BARBATO (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [T] [D] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 7 septembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Q] [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur l’acquisition d’un véhicule RENAULT Megane d'un montant de 42.800€, pour un loyer hors assurance d’un montant de 5.000€ et 36 loyers hors assurance d’un montant de 433,61€, l’option d’achat s’élevant à 24.700€.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2024 avec avis de réception du 29 mai suivant, la SA DIAC a mis l’emprunteur en demeure de régler les arriérés de loyers, à peine de déchéance du terme avec demande de restitution du véhicule.
Selon accord signé le 2 juillet 2024, Monsieur [Q] [X] a procédé à la restitution amiable du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SA DIAC se prévalant de la déchéance du terme et de l’absence de paiement malgré une mise en demeure en date du 2 octobre 2024, a fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 14.575,92€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2024,800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026, au cours de laquelle la SA DIAC interrogée par le juge des contentieux de la protection, a indiqué que la forclusion de son action n’était pas encourue pas plus qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles.
Assigné par acte déposé en étude, Monsieur [Q] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 avril 2024, de sorte que la demande effectuée le 12 janvier 2026 est recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-40 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-18 du même code précise que, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 13 mai 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
La SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties : - la fiche d’information précontractuelle - la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance - la fiche explicative - le procès-verbal de livraison du véhicule, la facture du véhicule et le justificatif de règlement par la SA DIAC - la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer le paiement des échéances échues impayées et de l'indemnité de résiliation.
Cependant, alors que cette preuve lui incombe, elle ne justifie pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, dans la mesure où les documents qu’elle communique à l’appui de cette vérification sont anciens au regard de la date de signature du contrat.
Il en résulte que la SA DIAC encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière.
La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Il ressort des pièces produites que le véhicule a fait l’objet d’un accord de restitution amiable le 2 juillet 2024, et qu’il a été vendu aux enchères publiques pour un montant de 23.715 € TTC.
Compte tenu de la valeur d’achat du véhicule, soit 42.800€, augmenté du coût de l’assurance et du contrat d’entretien, soit 66,38€ par mois durant 9 mois (597,42€), dont il y a lieu de déduire les sommes réglées par Monsieur [Q] [X], soit 7.294,18€, et le prix de vente du véhicule soit 23.715€, la somme restant due s’établit à 12.388,24€.
Monsieur [Q] [X] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la SA DIAC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [X] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 12.388,24€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 26/01314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.