Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00191
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 463 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 01 septembre 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3J6D
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [Y], [E] [Y], [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 01 septembre 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante
Madame [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante et non représentée
Monsieur [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant et non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée le 11 juillet 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [J] [Y] un prêt personnel étudiant d'un montant de 41.000 € portant intérêts au taux nominal de 0,89% remboursable en 120 mensualités.
Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] se sont engagés en qualité de caution solidaire des obligations de Madame [J] [Y] par actes du même jour.
La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 2 août 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SA FRANFINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles L311-39 et R312-35 du code de la consommation et à défaut en prononçant la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1217 et suivants du code civil, au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts : 36.772,60 € assortie des intérêts au taux de 0,89% à compter du 19 septembre 2024 sur la base d’une somme de 34.067,45€, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.
Représentée à l'audience, la SA FRANFINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Comparant en personne, Madame [J] [Y] ne conteste pas la dette. Elle indique qu’un remboursement des sommes dues est en cours auprès du commissaire de justice à hauteur de paiements mensuels de 450 €. Elle expose qu’elle perçoit des indemnités journalières de 1090 € par mois et qu’elle a créé une entreprise de prestations de service dont elle ne tire pas encore de revenus ; elle est célibataire, hébergée par ses parents.
Respectivement assignés par actes délivrés à domicile et à personne, Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures homologuant les mesures de surendettement prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, l’examen de l’historique des paiements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 mars 2025.
La demande effectuée le 12 janvier 2026 est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est régulièrement intervenue après une mise en demeure de régulariser dans un délai de 30 jours la situation d’impayé, adressée à Madame [J] [Y] et à ses deux cautions, par courriers recommandés en date du 30 juillet 2025 dont chaque avis de réception a été signé le 2 août suivant.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- la notice d'assurance et la fiche conseil assurancela fiche explicativela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la fiche de dialogue et la justification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce la SA FRANFINANCE qui a produit les actes d’engagement de caution de Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y], ne justifie pas avoir remis à Madame [J] [Y] la fiche d’information précontractuelle, laquelle n’est ni signée ni paraphée de l’emprunteur, étant rappelé que la mention de sa remise dans une clause-type pré-imprimée ne suffit pas à établir la remise effective de ce document et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation.
En outre, la SA FRANFINANCE ne communique pas non plus la fiche explicative du crédit.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique de compte versés aux débats, il convient de ramener la créance de l’établissement de crédit à la somme de 19.450,89€, qui correspond au montant du prêt de 41.000 € dont sont déduits les remboursements d’un montant total de 8.312,69 € avant la déchéance du terme, ainsi que cinq versements de Madame [J] [Y] postérieurs à la déchéance du terme (entre novembre 2025 et mars 2026) d’un montant total de 2250€.
En conséquence il y a lieu de condamner solidairement Madame [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 30.437,31€.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la SA FRANFINANCE dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel du prêt de 0,89% comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a lieu en conséquence afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts contractuels et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 200 €.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce Madame [J] [Y] propose de régler 450€ par mois pour apurer la dette. Outre qu’elle produit à l’appui de sa demande les justificatifs de la situation économique qu’elle allègue à l’audience, elle rapporte la preuve de paiements réguliers de 450 € mensuels auprès de l’étude de commissaire de justice chargée du recouvrement de la dette avec laquelle elle a convenu d’un accord de remboursement.
Ainsi, en dépit du fait que la proposition ne permet pas le remboursement de la dette dans le délai de deux ans imparti, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, avec règlement du solde le 24ème mois, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge des défedneurs.
Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] à payer en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE la somme de 30.437,31€, outre la somme de 200 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
DIT que les créances de la SA FRANFINANCE ne porteront intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA FRANFINANCE ; AUTORISE Madame [J] [Y] à s’acquitter de la dette par paiements mensuels de 450 €, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, avec paiement du solde à la 24ème mensualité ;
DIT qu’à défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE solidairement Madame [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1217Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 26/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.