A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01388
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 946 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
03 Septembre 2026
N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQ77
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[C] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE 3 SEPTEMBRE 2026, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur Monsieur Lahcene JERBOH, Assesseur
Date des débats : 18 mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
rep/assistant : Me Carole DUTHEUIL LECOUVE, substitué par Me Aude FLOC’HLAY, avocat,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]
rep/assistant : M. [S] [R], audiencier, dûment mandaté
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] exerce la profession de commerciale au sein de la société [1].
Le 30 avril 2019, elle a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail, déclaré le 06 mai 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en ces termes : « La victime souhaitait accrocher un planning au mur. Elle est montée sur la chaise et a perdu l’équilibre ».
Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 30 avril 2019, par le docteur [T] [D] mentionne l’existence d’une « contusion lombaire et coccygienne ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 16 août 2019.
Par décision du 16 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du syndrome dépressif secondaire constaté médicalement par certificat du 31 mars 2020, en l’absence de relation établie entre l’affectation en cause et l’arrêt de travail du 30 avril 2019 par le médecin conseil de la caisse, décision infirmée par la commission médicale de recours amiable le 5 mai 2020.
Par décision du 27 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [M] au 31 mars 2023, au regard de la stabilisation constatée par le médecin conseil.
Madame [C] [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation, laquelle a confirmé la décision de la caisse, d’abord, par décision implicite de rejet puis par décision explicite du 25 octobre 2023.
Madame [C] [M] a porté sa contestation devant pôle social du tribunal judiciaire Pontoise par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023.
Les parties ont été appelées à l’audience du 19 mars 2026, avec demande de renvoi formulée par les parties, puis du 18 mai 2026, où l’affaire a été examinée.
A l’audience, Madame [C] [M] s’est référée, oralement, à ses conclusions en date du 18 mai 2026, aux termes desquelles elle a sollicité, notamment, du tribunal de voir :
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 octobre 2023; AVANT DIRE DROIT - ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert, après communication de l’entier dossier médical et examen de Madame [M], de : * examiner Madame [M] et recueillir les observations des parties ; * décrire l’évolution des lésions, symptômes, soins et séquelles imputables à l’accident du travail du 30 avril 2019 ; * dire si l’état de Madame [M] pouvait être considéré comme consolidé au 31 mars 2023 ; * à défaut, fixer la date de consolidation médicalement justifiée ; * préciser, le cas échéant, la part d’un éventuel état antérieur et son articulation avec l’accident du travail ; * fournir au Tribunal tous éléments utiles d’appréciation sur l’état séquellaire imputable à l’accident du travail ; - surseoir à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; - réserver les dépens.
Pour contester la date de consolidation ainsi retenue par la caisse, Madame [C] [M] fait valoir que celle-ci n’a pas pris en compte l’aggravation de son état de santé, malgré les comptes-rendus d’examens médicaux et les pièces médico-administratives produits : arrêt de travail, notification de pension d’invalidité et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, démontrant un retentissement persistant. Elle ajoute que le rapport d’attribution d’invalidité versé mentionne une date de consolidation au 7 avril 2023 et non au 31 mars 2023. Elle rappelle aussi qu’elle faisait toujours l’objet de suivis pour prévenir la détérioration de son état de santé, qu’elle a été déclarée inapte à son poste ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise, qu’elle faisait face à une dépression et, qu’en conséquence, la caisse ne pouvait pas assurer que la consolidation était certaine à la date du 31 mars 2023.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise se réfère, oralement, à ses observations en date du 17 mars 2026, aux termes desquelle elle demande au tribunal, notamment, de voir : - débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; - mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise si le tribunal venant à l’ordonner.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise explique que la consolidation constate la stabilisation de l’état et n’est pas incompatible avec la persistance d’éventuelles séquelles. Elle ajoute que, tant le médecin-conseil que le médecin expert de la commission médicale de recours amiable, ont fixé la date de consolidation au 31 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail déclaré :
La consolidation de l’état de santé d’une victime d’accident de travail s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».
Aux termes en outre de l'article R.433-17 du même code : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ».
La consolidation de l’état de santé d’une victime d’accident de travail s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame [C] [M] a été victime, le 30 avril 2019, d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a fixé la date de consolidation à la date du 31 mars 2023, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Madame [C] [M] conteste cette analyse, faisant valoir que :
- elle fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2023, pour une durée permanente ; - lui a été notifié un taux d’incapacité « égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % » ; - elle fait l’objet d’un suivi au centre de la douleur depuis septembre 2019 pour une polyalgie, avec mention de douleurs chroniques invalidantes, de troubles de la marche nécessitant parfois une canne et d’une impossibilité de reprise du travail ; - un psychiatre du CMP de [Localité 1] atteste que son état physique et psychologique rend son quotidien extrêmement difficile, qu’elle ne peut faire ses courses ni entretenir son domicile et qu’une mesure d’aide à la personne lui est nécessaire; - elle fait l’objet d’un suivi de balnéothérapie et de kinésithérapie pour prévenir une détérioration de son état ; - elle a été déclarée inapte à son poste et à tout reclassement, en raison des séquelles résultant de l’accident du travail du 30/04/2019 ; - son médecin généraliste mentionne une impotence fonctionnelle ainsi qu’une dégradation de son état de santé avec des chutes en 2021 et 2022 et un suivi médial persistant.
Les pièces ainsi produites démontrent, selon la demanderesse, qu’elle fait face à des séquelles persistantes résultant de l’accident de travail en date du 30 avril 2019, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse.
Néanmoins, les documents en cause n’objectivent pas une amélioration ou une aggravation prévisible de l’état de santé de l’intéressée, ni ne mettent en exergue un élément de nature à considérer qu’il n’y avait pas de stabilisation de la lésion professionnelle découlant de son accident de travail à la date du 31 mars 2023.
Surabondamment, le rapport médical ayant servi de base à la décision contestée de la commission de recours amiable, couvert par le secret médical, n’est pas produit par Madame [C] [M] .
Il en ressort que la demanderesse n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation faite par trois médecins qualifiés dont un médecin expert de la date de consolidation ainsi retenue.
Dans ces conditions, Madame [C] [M] ne pourra être que déboutée de sa demande en ce sens, et ce sans qu’il n’y ait lieu au recours à une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens éventuels seront mis à la charge de Madame [C] [M], partie perdante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 :
DÉBOUTE Madame [C] [M] du recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 25 mars 2023, confirmée par la commission médicale de recours amiable le 25 octobre 2023, fixant la date de consolidation de son état de santé au 31 mars 2023 , dans le cadre de l’accident du travail survenu le 30 avril 2019 ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens éventuels de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/01388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.