Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-16.860
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10519 F
Pourvoi n° X 24-16.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
1°/ M. [L] [Z],
2°/ Mme [O] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 24-16.860 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Comea,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z] et de Mme [B], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à M. [Z] et Mme [B] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [A] et la société QBE Europe SA/NV.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24-16.860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.