Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-17.701
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : H 25-17.701 Demandeur : M. [E] Défendeur : La société Baudet Requête n° : 42/26 Ordonnance n° : 90714 du 3 septembre 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
La société Baudet, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [E], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2026 par laquelle la société Baudet demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2025 par M. [U] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 25-17.701 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société Baudet sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [E] contre un arrêt de la cour d‘appel de Poitiers du 5 juin 2025 qui l'a condamné, à titre de dommages et intérêts, à payer, in solidum avec la société Polyecim (aujourd'hui en liquidation judiciaire), la somme de 794 833,21 euros en réparation du préjudice causé à la société victime du fait de la violation par le condamné de ses obligations de loyauté, de discrétion et de secret des affaires et de la transmission d'informations confidentielles.
Le défendeur à la requête s'oppose à la demande de la société Baudet de retrait de son pourvoi du rôle de la Cour. Il souligne que l'arrêt objet de son recours met à sa charge, aux côtés d'une société tenue in solidum mais en liquidation judiciaire (du reste clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 20 juillet 2022), une somme très importante pour une personne physique. Il réfute toute dissimulation de sa situation financière, précisant que s'il bénéficiait en 2024 d'un salaire mensuel de 4 972 euros par mois, il n'en est plus rien aujourd'hui dans la mesure où, atteint d'une pathologie grave, il travaille à mi-temps (thérapeutique) à raison de 40 % de sorte que son salaire moyen actuel est de 1 141,06 euros par mois, complété par des indemnités journalières versées par la CPAM à raison de 992,76 euros par mois, soit un total de revenus mensuels de 2 133,82. Il faut y ajouter les gains de son épouse de 2 806 euros par mois ainsi que des revenus fonciers du couple pour 7 967 euros par an (2 petites maisons louées). Le couple a deux jeunes enfants à charge.
Les charges courantes correspondent au remboursement d'un emprunt immobilier pour la résidence principale (1 033,55 euros par mois), au paiement des dépenses énergétiques (eau, gaz et électricité), des assurances (véhicule, habitation et prévoyance), aux frais de transport scolaire, de garderie, de cantine et de loisirs pour les enfants, aux taxes foncières (1 440 euros par an).
M. [E] ajoute que des saisies ont été pratiquées sur ses comptes à l'initiative de la société Baudet, à concurrence des sommes suivantes : Crédit agricole : 3 554,27 euros, le 30 juillet 2025, Société Générale : 6 196,32 euros, le 7 août 2025, saisies sur salaire : 847,10 euros (le 10 décembre 2025) et 260,18 euros (le 20 janvier 2026),
ce qui l'a mis en situation financière délicate.
M. [E] conclut qu'il ne cherche pas à se soustraire à l'exécution de l'arrêt attaqué, qu'il entend déférer aux causes de cette décision jusqu'à l'extrême limite de ses facultés contributives. Il a ainsi proposé au commissaire de justice mandaté par la société Baudet de verser la somme de 500 euros chaque mois, soit un quart de ses revenus du travail. Toute exécution intégrale et immédiate de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers engendrerait pour lui des conséquences manifestement très excessives.
La société Baudet considère, au vu des productions, que M. [E] ne justifie pas de ce que sa proposition de versement de 500 euros par mois, qu'elle a refusée, corresponde à l'extrême limite de ses facultés financières. Il a perçu, en 2025, des gains de 88 597 euros et sa participation aux besoins de sa famille n'excède pas 10 476 euros par an. Il ne faut pas omettre qu'il perçoit aussi des revenus locatifs ainsi que de valeurs mobilières. La justification de tous ses gains n'est pas complète.
La requérante ajoute qu'en considération de l'importance de la condamnation, la proposition de M. [E] de verser seulement 500 euros par mois est dérisoire, ce qui explique qu'elle ne l'ait pas acceptée.
Sur ce,
La situation financière actuelle de M. [E], telle qu'elle résulte des productions communiquées par l'intéressé pour 2026, se caractérise par une dégradation importante de ses gains salariaux, très partiellement compensée par les indemnités journalières versées par l'organisme social, comme est exposé par le détail ci-dessus.
S'y ajoutent les gains salariaux de son épouse ainsi que les revenus fonciers du couple.
Les charges sont celles également établies par les productions versées au débat par le défendeur à la requête.
En l'état de ces éléments, qui traduisent le budget global actuel de la famille de M. [E], des saisies opérées par la société Baudet, de la situation patrimoniale de l'intéressé, des difficultés de santé qui réduisent de 60 % sa capacité de travail, il importe de considérer que l'échéancier qu'il a proposé à la requérante qui l'a refusé, nonobstant le montant de la condamnation, justifie sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, alors qu'il s'en libère régulièrement. Dans ce contexte, toute exécution intégrale et immédiate des causes de l'arrêt objet du pourvoi engendrerait pour le défendeur à la requête des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 septembre 2026
La directrice de greffe, pour le greffier empêché,
Le conseiller délégué,
Intizar Shaiek Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25-17.701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-17.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.