Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-16.401
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 905 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : U 25-16.401 Demandeur : Mme [R] Défendeur : La société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti Requête n° : 43/26 Ordonnance n° : 90715 du 3 septembre 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
La société Eurotitrisation agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [J] [R], ayant la SCP Balat et Balaÿ pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2026 par laquelle la société Eurotitrisation agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-16.401 formé le 27 juin 2025 par Mme [J] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Papeete ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société Eurotitrisation, ès qualité, sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [R] contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 mars 2025 qui l'a condamnée, notamment, au paiement de sommes dues au titre du solde de deux prêts souscrits auprès de cet établissement bancaire.
Mme [R] s'oppose au retrait de son pourvoi du rôle de la Cour, faisant valoir, attestation du gérant de la société Sogemmo Polynésie à l'appui, qu'elle n'a perçu, du 26 juillet 2023 au 15 décembre 2025, qu'un revenu mensuel de 1 445,54 euros. Depuis, elle n'a pas exercé de mission pour cette société et n'a donc rien reçu à titre d'honoraires. Elle précise être contrainte de solliciter l'aide de son fils pour payer son loyer. Par ailleurs, sa fonction de secrétaire générale de la CPME-PF (Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française) ne lui apporte aucun gain, s'agissant d'une fonction bénévole. En outre, si elle est bien membre du CESEC (Conseil économique et social, environnemental et culturel de la Polynésie), les indemnités dues sont très irrégulières en ce qu'elles dépendent des projets de loi qui lui sont confiés. Il est à ce titre fréquent qu'aucun projet ne lui soit confié pendant plusieurs mois.
La société requérante énonce, en premier lieu, que l'attestation du gérant de la société Sogemmo Polynésie que produit désormais Mme [R] contredit tout ce qu'elle a dit jusqu'ici, ainsi que le relevé d'information de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, document faisant état d'un revenu de 50 000 FP, soit 419 euros par mois. Au surplus, Mme [R] se borne à affirmer que sa qualité de membre du CESEC ne lui apporte que des gains très irréguliers mais elle ne justifie pas des indemnités qu'elle a pu percevoir à ce titre. Elle n'explicite pas davantage quelle activité elle exerce comme entrepreneur pour siéger comme membre du collège des entrepreneurs du CESEC mais aussi comme secrétaire générale de la CPME-PF. Aucun document de nature fiscale n'est communiqué par l'intéressée. Il n'est donc pas justifié par Mme [R] d'une impossibilité absolue de s'acquitter des sommes dues en exécution de l'arrêt attaqué. L'intéressée n'a entamé aucune démarche en vue d'un règlement, même partiel.
Sur ce,
Mme [R], qui a, dans un premier temps, produit un relevé de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française mentionnant un revenu mensuel de 50 000 FP (francs pacifique), soit 419 euros par mois, communique désormais une attestation du gérant d'une agence immobilière établissant que l'intéressée a perçu, de juillet 2023 au 15 décembre 2025 des honoraires à raison d'une moyenne de 1 445,54 euros par mois. Ceci contredit effectivement le précédent relevé, lequel précise qu'il est établi sur les dires du contribuable, sans qu'aucun contrôle ni vérification ne soit réalisé par cet organisme. Il n'est du reste communiqué aucun avis d'imposition par l'intéressée. En outre, il résulte de l'état des paiements établi en mai 2026 par le CESEC que Mme [R] a droit à 116 640 euros d'indemnité en avril 2026 et à 90 000 euros en mai 2026. Il est par ailleurs justifié de ce que son fils né en 1994 vit à son domicile et participe au paiement du loyer à concurrence de 60 000 euros (sur un loyer total de 110 000 euros par mois). En l'état de ces données, qui traduisent immanquablement une situation financière de Mme [R] nettement plus favorable que ce qu'elle a initialement indiqué, étant précisé que l'intéressée ne s'explique pas sur sa qualité de secrétaire générale de la CPME-PF, laquelle suggère qu'elle soit entrepreneur, et qu'enfin sa situation de contribuable fiscal ne peut être connue de manière précise, les conséquences manifestement excessives qu'une exécution, même partielle, engendrerait pour la défenderesse à la requête ne sont pas démontrées.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la requête en radiation du pourvoi formée par la société Eurotitrisation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 25-16.401 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 septembre 2026
La directrice de greffe, pour le greffier empêché,
Le conseiller délégué,
Intizar Shaiek Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25-16.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-16.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.