Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-17.266
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : J 25-17.266 Demandeur : M. [D] Défendeur : Le cabinet Bornhauser Requête n° : 51/26 Ordonnance n° : 90716 du 3 septembre 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
La société Cabinet bornhauser, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [D], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 janvier 2026 par laquelle la société Cabinet bornhauser demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-17.266 formé le 21 juillet 2025 par M. [F] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2025 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société Cabinet bornhauser sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [D] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2025 qui le condamne, notamment, à payer à cette personne morale la somme de 35 607 euros HT au titre des honoraires qui lui sont dus.
M. [D] expose qu'il est âgé de 67 ans, qu'il a subi un accident vasculaire cérébral et que l'exécution de l'arrêt attaqué engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il bénéficie d'une pension de retraite mensuelle de 2 800 euros mais il doit faire face à une dette fiscale importante de 548 452,77 euros pour le règlement de laquelle il a recours à l'aide pécuniaire de son frère sous forme de prêts. Il ajoute qu'il ne détient aucun patrimoine important, sinon il aurait mis en vente un bien et aurait ainsi apuré sa dette envers l'administration fiscale. De nombreux biens détenus par des SCI familiales ont été vendus pour solder les prêts et régler les impositions. Il ne parvient même pas à rembourser son propre prêt en cours.
La société Cabinet bornhauser rétorque que M. [D] n'a encore rien réglé en exécution de l'arrêt qu'il conteste alors qu'une exécution partielle est possible. En 2024, il percevait 8 000 euros de revenus par mois, son épouse bénéficiant de ses propres gains dont il refuse de donner le montant. Ses frais mensuels sont de l'ordre de 1 048,75 euros et ses explications sur son patrimoine ne sont pas pertinentes, sa dette fiscale étant largement liée à ses participations dans les SCI. On ne sait pas s'il a liquidé ce patrimoine.
Sur ce,
En l'état des éléments produits par le défendeur à la requête, et notamment de sa déclaration de revenus 2025, l'on sait que l'intéressé a déclaré des pensions de retraite mais aussi une pension d'invalidité d'un montant de 87 202 euros, ce dont il ne fait pas état dans les développements de ses écritures, se contentant de faire mention d'une pension de retraite mensuelle de 2 800 euros et des revenus de son conjoint qu'il ne chiffre pas et dont il ne transmet aucun justificatif.
Il résulte d'un courriel échangé entre M. [D] et l'administration fiscale, en décembre 2024, que la dette fiscale a trait à sept SCI, le montant total des impositions dues et des pénalités étant alors de 548 452,77 euros. Si le demandeur au pourvoi fait valoir que les immeubles dont ces SCI sont propriétaires ont été vendus pour rembourser les prêts et payer les impositions, il est impossible en l'état des productions de connaître avec précision ceux des immeubles réalisés et ceux qui sont encore la propriété des SCI, la question du sort de ces immeubles en lien avec les poursuites de l'administration fiscale ne ressortant pas davantage des éléments communiqués. Il sera mentionné que le tableau récapitulatif des dettes dues à l'administration fiscale, daté du 24 décembre 2024, mentionne bien qu'il s'agit de dettes dues pas les SCI.
En l'état des interrogations qui persistent après examen des productions, M. [D] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve de telles conséquences lui revient, que l'exécution des causes de l'arrêt attaqué engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il doit être fait droit à la requête en radiation de son pourvoi, aucune somme n'ayant encore été versée à ce jour.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-17.266 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 septembre 2026
La directrice de greffe, pour le greffier empêché,
Le conseiller délégué,
Intizar Shaiek Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25-17.266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-17.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.