Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26-10.281
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
640 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : N 26-10.281 Demandeur : Mme [E] Défendeur : La société BNP Paribas personnal finance et autre Requête n° : 235/26 Ordonnance n° : 90718 du 3 septembre 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

La société BNP Paribas personnal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [E], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 mars 2026 par laquelle la société BNP Paribas personnal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2026 par Mme [V] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 26-10.281 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

La société BNP Paribas personal finance sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [E] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2025 qui, infirmant un jugement prononçant l'annulation d'un contrat de vente et d'un crédit accessoire et condamnant la banque à verser à l'emprunteuse les mensualités déjà payées, rejette l'intégralité des demandes de Mme [E], dit n'y avoir lieu à résiliation du crédit et condamne cette dernière à régler seize mensualités échues.

La banque prêteuse fait valoir, au soutien de sa requête, que la demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté les causes de l'arrêt qu'elle conteste.

Mme [E] oppose à la banque les conséquences manifestement excessives, faisant état de ce que son salaire net a diminué de 2 683 euros en mai 2024 à 1 265 euros en mai 2026 puisqu'elle a été placée en invalidité à 30 %, un avis favorable à son départ à la retraite ayant été émis à compter du 14 mai 2026. Elle perçoit des allocations familiales pour 148,52 euros par mois. Elle s'acquitte d'une taxe foncière, supporte le coût des dépenses énergétiques et rembourse plusieurs crédits. Il lui est impossible de payer ce que l'arrêt met à sa charge, l'assurance garantissant tout arrêt de travail refusant de prendre en charge les causes de l'arrêt, ce qu'elle a contesté. De surcroît la radiation retarderait l'issue du litige.

La banque maintient sa requête, ne s'expliquant pas que Mme [E] puisse faire état d'un montant de charges supérieur à ses ressources. Elle précise que le crédit que l'intéressée a contracté avec la société Cetelem a trait au financement de l'acquisition d'une moto. Au surplus, il apparaît, à l'examen des trois relevés de compte qu'elle a transmis, qu'elle perçoit des revenus d'une location type « Airbnb ». Enfin, M. [W], son conjoint, qui n'est pas partie à la procédure, est réputé participer aux charges du ménage.

Sur ce,

Il résulte des éléments transmis par Mme [E], qui a été autorisée à faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de son invalidité (30 %), que ses charges liées au financement de l'acquisition de sa résidence principale et à l'achat d'un véhicule auto, mais sans compter celui inhérent à l'acquisition d'une motocyclette, véhicule qui n'apparaît pas de première nécessité, ainsi que les frais de mutuelle et de taxe foncière absorbent quasiment l'intégralité de ses gains, dont ceux obtenus de la location type « Airbnb » apparaissant sur la production n° 12. Dans ces conditions, Mme [E] est dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, ce qui engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la requête en radiation de son pourvoi formée par la banque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE,

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 3 septembre 2026

La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué,

Intizar Shaiek Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26-10.281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-10.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.