Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-18.846
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 266 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : B 25-18.846 Demandeur : La société Lauga et associés Défendeur : Mme [X] et autres Requête n° : 69/26 Ordonnance n° : 90736 du 3 septembre 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
La société Surcouf participations, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La société Lauga et associés, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une affaire concernant en outre :
M. [N] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
La société Casir Cannes, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 janvier 2026 par laquelle la société Surcouf participations demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 septembre 2025 par la société Lauga et associés à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 25-18.846 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 septembre 2026
La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué,
Intizar Shaiek Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25-18.846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.