Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-20.517
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 469 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : T 25-20.517 Demandeur : La société [1] Défendeur : L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 362/26 Ordonnance n° : 90799 du 3 septembre 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La société [1], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 avril 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-20.517 formé le 30 octobre 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'URSSAF Aquitaine sollicite la radiation du pourvoi formé par la société [1] contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 septembre 2025 qui, infirmant partiellement un jugement validant une mise en demeure pour son entier montant et condamnant cette société à payer à l'URSSAF la somme de 133 608 euros, statuant à nouveau, valide la mise en demeure à concurrence de la somme de 126 816 euros et condamne la personne morale débitrice à payer à l'organisme de recouvrement la somme de 106 544,26 euros.
L'organisme requérant expose que la société [1] n'exécute pas l'arrêt objet de son pourvoi.
La société défenderesse énonce qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt d'appel, compte tenu de sa situation déficitaire, ne disposant d'aucunes disponibilités.
Sur ce,
Si le bilan comptable clos le 30 juin 2024 transmis en production n° 1 par la défenderesse à la requête fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de 25 950 euros, ce même document mentionne toutefois une provision pour risques et charges de 40 000 euros, ce qui permet de considérer que la société [1] aurait pu procéder à une exécution au moins partielle des causes de l'arrêt qu'elle critique. Or, il n'est pas allégué que cette personne morale aurait procédé au moindre versement en faveur de l'URSSAF.
Dans ces conditions, l'impossibilité d'exécuter n'est pas démontrée de sorte qu'il sera fait droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 25-20.517 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 septembre 2026
La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué,
Intizar Shaiek Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25-20.517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-20.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.