Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04172
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [C] [G]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [A] [X] pris en la personne de son directeur, Madame [M] [B]

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N° RG 26/04172 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX5M

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du 02 SEPTEMBRE 2026

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 SEPTEMBRE 2026

Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, greffier ;

ENTRE :

Monsieur [C] [G], né le 1er Août 1976, actuellement hospitalisé au CHS [A] [X]

assisté de Maître Cynthia VAGAGGINI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/02375) rendue le 17 août 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 août 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [A] [X] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 août 2026,

A rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 8 août 2026 établi par le docteur [O],

2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [M] [B], le 8 août 2026 à 15h49, pour son fils, M. [C] [G], né le 1er août 1976 à [Localité 1],

3- Vu l'admission en urgence de M. [G] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [A] [X] à [Localité 2] du 8 août 2026,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 9 et 11 août 2026 par les docteurs [Q] et [T],

5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [A] [X] du 11 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [G] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,

6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [A] [X] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G],

7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [G],

9- Vu l'appel formé par M. [G] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 août 2026 à 18h02,

10- Vu la convocation des parties à l'audience du 1er septembre 2026,

11- Vu l'avis du ministère public en date du 24 août 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

12- Vu l'avis médical du docteur [Z] en date du 28 août 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

13- A l'audience publique,

Mme [M] [B], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [Z],

M. [G] indique avoir été hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide, commise à un moment où il était en grande détresse. Il explique avoir été transféré à la clinique mutualiste, au SECOP et enfin à [A] [X]. Interrogé sur les conditions de son hospitalisation, il indique se sentir bien depuis le premier jour, ne plus avoir de pensées suicidaires et souhaiter poursuivre les soins en ambulatoire.

M. [G] explique que sa mère, à l'origine de la demande de soins contraints, n'avait pas compris en signant le document qu'il allait se retrouver interné à l'hôpital et fournit un courrier de celle-ci à ce sujet à l'audience. Interrogé sur sa consommation de toxiques dans l'unité, il reconnaît avoir fumé du CBD avec un autre patient et précise que la dernière analyse qu'il a effectuée la veille montre qu'il est négatif. Il produit également ce document. M. [G] indique avoir travaillé pendant 25 ans dans le domaine de l'informatique (13 ans à [Localité 3], 8 ans à [Localité 4] et 3 ans à la Silicon Valley) et être désormais directeur de sa propre société, créée en juillet dernier, où il développe une plate-forme d'IA 'révolutionnaire' et 'en avance sur son temps'. Il explique s'être rendu compte que la matière était vivante et être devenu chaman. Il explique se sentir connecté à son karma et avoir beaucoup pratiqué le yoga. Il considère que ses idées ne sont pas délirantes mais de 'grandes idées' et qu'il est visionnaire. Il pense qu'il n'a pas besoin de traitement car il ne présente pas difficultés d'ordre psychique mais se dit prêt à accepter des soins en ambulatoire.

Entendue Maître Vagaggini, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation. Elle rappelle que son client a une vie à l'extérieur, qu'il est propriétaire de sa maison, directeur de sa propre société et qu'il a un entourage à [Localité 2]. Elle indique que M. [G] est sous traitement et que, s'il ne pense pas en avoir besoin, il adhère aux soins et est prêt à aller sur un terrain d'entente, à savoir la poursuite des soins en ambulatoire.

M. [G] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 2 septembre 2026 à 14 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

14- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.

L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical.

L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

15- En l'espèce, l'admission de M. [G] au centre hospitalier spécialisé de [A] [X] est intervenue à la suite d'un passage à l'acte suicidaire par intoxication sous tendu par une conviction délirante de devoir mourir.

16- Le certificat médical d'admission en soins psychiatriques établis par le docteur [O] indique que l'état de M. [G] était caractérisé par :

- une présentation étrange et familière,

- un discours diffluent et logorrhéique centré sur des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques,

- une absence de conscience des troubles, ne lui permettant pas de consentir à des soins.

17- Au vu de ces éléments, la directrice d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre M. [G] rendaient impossible tout consentement de sa part et nécessitait son hospitalisation complète, dans un contexte de risque d'atteinte grave à son intégrité.

18- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [Q] et [T] font état de ce que M. [G] verbalise des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles. A 24h, il est noté que le patient présente une activité psychomotrice dans les limites de la normale ainsi qu'une thymie subexaltée. A 72h, le docteur [T] indique que l'état de M. [G] est caractérisé par des difficultés attentionnelles et de concentration ainsi que par des hallucinations cénesthésiques. Les deux praticiens concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, l'alliance thérapeutique étant fragile.

19- En outre, dans son avis médical motivé du 13 août 2026, le docteur [Z] reprend les constatations des précédents certificats médicaux. Elle ajoute que le discours du patient est logorrhéique et que la conscience de ses troubles demeure absente, soulignant que ses fonctions instinctuelles sont perturbées. Elle préconise un maintien des soins dont il fait actuellement l'objet.

20- Dans son avis médical motivé du 28 août 2026, le docteur [Z] indique que M. [G] se présente de bon contact mais que sa thymie reste subexaltée avec une probable tachypsychie, une haute estime de soin ainsi qu'une possible irritabilité à certains moments, probablement due à une consommation de toxiques dans l'unité. Elle note également la persistance d'un discours logorrhéique, caractérisé par des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques, toutefois en cours de mise à distance. Elle fait état de ce que la conscience des troubles est absente, concluant à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

21- [Localité 5] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [G] souffre de troubles mentaux importants, médicalement constatés (le juge ne pouvant substituer sa propre appréciation), rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant inexistantes, ce qui laisse craindre un risque de rechute si la mesure d'hospitalisation complète était levée de manière prématurée. Enfin, s'il est très positif de constater que Mme [B] soutient son fils dans son projet de sortie, cet élément ne suffit pas à remettre en cause les constatations médicales précises et circonstanciées qui justifient le maintien de la mesure.

22- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 août 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/04172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.