portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.478
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° D 24-22.478
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [Y] [C], domicilié chez l'Anafe, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-22.478 contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 RA), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel dAix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à la police aux frontières,
3°/ à la direction de la police aux frontières,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié préfecture des Bouches-du-Rhône, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
En présence de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), dont le siège est [Adresse 1], partie intervenante.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le Défenseur des droits a présenté des observations le 27 mai 2026, en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 23 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C] et de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères , les observations du Défenseur des droits, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé) de son intervention volontaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 octobre 2024), M. [C], de nationalité somalienne, né le 25 novembre 2006, arrivé en France le 11 octobre 2024 en provenance de Khania (Grèce) a fait l'objet le même jour à 13h45 d'une décision administrative de refus d'entrée et à 13h55 d'une décision de « placement en zone d'attente d'un étranger mineur isolé à qui l'entrée a été refusée ».
3. Par une ordonnance du 15 octobre 2006 à 12h26, le juge des libertés et de la détention a ordonné son maintien en zone d'attente pour la durée maximale de huit jours, à l'expiration de la période de quatre jours ayant commencé de courir au moment de la décision de placement initiale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 343-2, alinéa 1 et 2, et L. 343-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
6. Aux termes du second, tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions précitées doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
7. Il en résulte que la désignation d'un administrateur ad hoc constitue une exigence légale dont l'absence porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur ainsi privé de protection et vicie la procédure, contrairement à un simple retard de désignation dans des circonstances particulières n'empêchant pas l'administrateur ad hoc de remplir son office.
8. Pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de toute désignation d'un administrateur ad hoc, l'ordonnance retient qu'est joint au dossier un message que le procureur de la République a adressé à la police aux frontières, le 11 octobre 2024 à 15h41, l'informant qu'aucun administrateur ah hoc n'était disponible, qu'il est prouvé que le procureur de la République a accompli les démarches nécessaires à la satisfaction de la loi et que l'impossibilité de l'assistance du mineur n'est pas un élément suffisant, à la suite de ces recherches, pour vicier la procédure.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 343-2, alinea 1 et 2, et L. 343-4 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 24-22.478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.