Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-15.207
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10489 F
Pourvoi n° W 25-15.207
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [Z] [O], majeur protégé placé sous tutelle, domicilié [Adresse 1], actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé mentale de Metz Jury, a formé le pourvoi n° W 25-15.207 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence régionale de santé, délégation départementale de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], prise pour le compte du préfet de la Moselle,
2°/ à l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de M. [O],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ au directeur de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25-15.207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.