Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.286
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° V 24-22.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.286 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Temsys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2024), ayant fait opposition à une injonction de payer à la société Temsys une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de location longue durée d'un véhicule automobile, M. [G] a invoqué un manquement de cette société à son devoir d'information et demandé, à titre principal, la réparation du préjudice causé par ce manquement, à titre subsidiaire, la modération du montant de ladite indemnité en application de l'article 1231-5 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [G] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de limiter à la somme de 5 734,57 euros la condamnation de la société Temsys au paiement de dommages et intérêts et de rejeter ainsi le surplus de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par M. [G] ne pouvait être constitué que d'une perte de chance de ne pas accepter la proposition d'achat du loueur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour condamner la société Temsys à payer à M. [G] la somme de 5 734,57 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'un manquement à son devoir d'information quant au montant de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location longue durée, l'arrêt retient que la perte de chance subie par M. [G] de ne pas accepter la proposition du loueur de lui vendre le véhicule est caractérisée par l'existence d'une incertitude sur la décision qu'il aurait prise si le loueur avait satisfait à son devoir d'information.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [G] consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Temsys la somme de 19 115,24 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal l'an couru et à courir à compter du 29 mars 2023 jusqu'au jour du plus complet paiement, alors « que le juge doit se prononcer sur les demandes formées à titre subsidiaire dès lors qu'il n'a pas fait totalement droit aux demandes formées à titre principal ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] sollicitait, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité sollicitée par la société Temsys à de plus justes proportions, au motif que la clause devait s'analyser en une clause pénale ; qu'en ne se prononçant pas sur cette demande, bien qu'elle n'ait fait que partiellement droit à la demande principale de M. [G] fondée sur le manquement de la société Temsys à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour condamner M. [G] à payer à la société Temsys la somme de 19 115,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu entre les parties et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient que la réalité et le montant de la créance de cette société, fondée sur les stipulations de l'article 13.3 des conditions générales de ce contrat, à hauteur de la somme principale de 19 115,24 euros, augmentée des intérêts de retard et de celle de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, n'est pas discutée par celui-ci.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] alléguait que l'indemnité de résiliation anticipée du contrat devait s'analyser en une clause pénale et demandait à titre subsidiaire que son montant soit modéré en application de l'article 1231-5 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 5 734,57 euros le montant des dommages et intérêts que la société Temsys est condamnée à payer à M. [G] et condamne ce dernier à payer à la société Temsys la somme de 19 115,24 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal l'an couru et à courir à compter du 29 mars 2023 jusqu'au jour du plus complet paiement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
Condamne la société Temsys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Temsys à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procedure civile.
- Article 4 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 24-22.286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.