Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
25-16.058
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° W 25-16.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société Dentsply Sirona France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-16.058 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dentsply Sirona France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial, le 3 janvier 2000, par la société Dentsply. Le contrat de travail a été transféré à la société Dentsply Sirona France. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires.

2. Licencié le 4 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er, dernier alinéa, de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « avenant cadres »), étendue par arrêté du 26 novembre 2015 :

4. Selon ce texte, l'accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « avenant cadres » annule et remplace dans tous leurs articles les précédentes conventions collectives.

5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que cette somme doit être fixée par application de l'annexe II alors applicable (dit avenant cadres du 9 avril 1976) de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.

6. En statuant ainsi, alors que cette convention collective n'était plus applicable à la date du licenciement dès lors qu'elle avait été annulée et remplacée par l'accord du 18 novembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Le salarié, qui a perçu une somme correspondant à l'indemnité légale de licenciement, doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, les dispositions conventionnelles prévues à l'article 38 de l'accord du 18 novembre 2014 applicables étant moins favorables que la loi.

10. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dentsply Sirona France à payer à M. [P] la somme de 37 369,68 euros à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de complément d'indemnité de licenciement présentée par M. [P] ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er, dernier alinea, de la convention collective nationale du negoce en fournitures dentaires (accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « avenant cadres »), etendue par arrete du 26 novembre 2015.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25-16.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-16.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.