Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.215
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Désistement
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° U 25-12.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.215 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [P], domiciliée chez M. et Mme [V], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lidl, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 10 décembre 2024, au profit de Mme [P].
2. Par acte déposé au greffe le 10 juin 2026, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats de Mme [P], a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Lidl de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à Mme [P] de l'acceptation du désistement et de la renonciation à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25-12.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.