Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.972
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 671 F-D
Pourvois n° D 25-13.972 E 25-13.973 F 25-13.974 H 25-13.975 G 25-13.976 J 25-13.977 K 25-13.978 M 25-13.979 N 25-13.980 P 25-13.981 Q 25-13.982 U 25-13.986 V 25-13.987 W 25-13.988 X 25-13.989 Z 25-13.991 A 25-13.992 B 25-13.993 C 25-13.994 D 25-13.995 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 25-13.972, E 25-13.973, F 25-13.974, H 25-13.975, G 25-13.976, J 25-13.977, K 25-13.978, M 25-13.979, N 25-13.980, P 25-13.981, Q 25-13.982, U 25-13.986, V 25-13.987, W 25-13.988, X 25-13.989, Z 25-13.991, A 25-13.992, B 25-13.993, C 25-13.994 et D 25-13.995 contre vingt arrêts rendus le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [Q], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 10] [Localité 1],
10°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 14],
14°/ à M. [H] [BM], domicilié [Adresse 4],
15°/ à M. [PX] [SL], domicilié [Adresse 15],
16°/ à Mme [MU] [UM], domiciliée [Adresse 16],
17°/ à M. [DY] [JK], domicilié [Adresse 17] (Allemagne),
18°/ à M. [EB] [KO], domicilié [Adresse 18],
19°/ à M. [MR] [BS], domicilié [Adresse 19],
20°/ à M. [KC] [HI], domicilié [Adresse 20],
21°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 21],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de M. [X] et des dix-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 25-13.972 à Q 25-13.982, U 25-13.986 à X 25-13.989 et Z 25-13.991 à D 25-13.995 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), M. [X] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours.
3. A la suite de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 de demandes portant sur l'exécution et sur la rupture de leur contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Intel corporation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel corporation et la condamne à payer à MM. [X], [Q], [R], [A], [G], [D], [K], [L], [I], [Z], [BM], [SL], [JK], [KO], [BS] et [HI], et à Mmes [P], [B], [U] et [UM] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25-13.972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.