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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
25/14189
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
528 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/14189 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMQY

Ordonnance n° 2026/M320

Monsieur [A] [S]

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Monsieur [B] [F]

Madame [Y] [K]

Tous deux représentés par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l'audience et de Mme Natacha BARBE, greffier, pour le prononcé ;

Après débats à l'audience du 23 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant M. [B] [F] et Mme [Y] [K] à M. [A] [S], a :

- Condamné M. [A] [S] à verser à M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ensemble la somme de vingt-mille six sent sept euros en restitution partielle du prix de vente ;

- Débouté M. [B] [F] et Mme [Y] [K] de leur prétention à hauteur de 15.000 euros de dommages et intérêts ;

- Condamné M. [A] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des constats d'huissier des 24 mars 2021 et 16 septembre 2021 ;

- Laissé à la charge de M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ensemble le coût du constat d'huissier du 20 mai 2022 ;

- Condamné M. [A] [S] à verser à M. [B] [F] et Mme [Y] [K] la somme de trois mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

- Rejeté les prétentions pour le surplus.

Vu la déclaration du 9 décembre 2025 par laquelle M. [A] [S] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 14 janvier 2026, M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées le 15 juin 2026, M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Motifs de la décision

Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ont renoncé à cette demande par conclusions du 15 juin 2026.

Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'appel, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Décision

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 2], le 01 Septembre 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/14189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.