Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 19 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00100
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVVP AFFAIRE : [Q] [J], [A] [W] C/ MDPH MINUTE : 26/00044
Notifié par LRAR le
CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Q] [J] et Monsieur [A] [W] domiciliés [Adresse 1], comparants
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice-Adjointe, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026 Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [Q] [J] et de Monsieur [A] [W] et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande d’[1] mutualisé
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose : « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise : « L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »
En l’espèce, [C] [W], 8 ans et scolarisée en classe de CE2, présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, une dysphasie sévère d’expression et de compréhension, ainsi que des troubles spécifiques de l’apprentissage (dyscalculie, dyslexie, dysorthographie et dyspraxie) et bénéficie d’un suivi en orthophonie, neuropsychologie, psychomotricité et ergothérapie, outre les nombreuses aides mises en place par les parents à la maison.
Au soutien de leur demande d’[1], Madame [Q] [J] et de Monsieur [A] [W] indiquaient que les difficultés de leur enfant étaient très importantes, au point d’accuser un retard de 2 ans dans les apprentissages. Ils expliquaient qu’[C] souffrait de troubles de l’attention et de la concentration, que les interactions sociales étaient compliquées, qu’il y avait de nombreuses crises au regard des difficultés de gestion de ses émotions. Ils précisaient que malgré les aménagements et adaptations pédagogiques, [C] a besoin d’un accompagnement humain car elle ne comprend pas ce qu’elle lit et n’a aucune autonomie.
La MDPH, qui reconnaissait les besoins particuliers de l’enfant, précisait ne pas avoir notion d’un retard scolaire aussi important, ce qui constituait un critère justifiant l’octroi d’une [1] mutualisé.
Dès lors, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, constatant l’accord des parties, fait droit à la demande d’[1] mutualisé, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la fin de la classe de 6ème.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.” La MDPH sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FAIT droit à la demande d’attribution d’un [1] mutualisé à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la fin de la classe de 6ème ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 août 2026, sous le numéro 26/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.