Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 19 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00024
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 093 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTNI AFFAIRE : [A] [D] C/ MDPH MINUTE : 26/00043
Notifié par LRAR le
CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026 Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [A] [D] et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande d’[1] mutualisé
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose : « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise : « L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »
En l’espèce, [J], 5 ans et demi, actuellement en grande section de maternelle, présente un retard psychomoteur global avec trouble de la communication et du langage oral, caractérisé par la présence des prérequis à la communication, une communication non verbale (geste, mimiques, expressions faciales) qui laisse peu de place au verbal (jargon et ébauches de certains mots), des difficultés attentionnelles, des capacités intellectuelles fragiles, une motricité globale instable avec équilibre fragile, une motricité fine difficile à investir, une opposition au cadre proposé par l’adulte.
Au soutien de sa demande, Madame [A] [D] indiquait que malgré les séances bi-hebdomadaires d’orthophonie depuis plus de deux ans, l’équipe pédagogique et le médecin de la PMI alertent sur la situation de son enfant, qui présente des difficultés de concentration et n’arrive pas à faire seul les activités.
La MDPH faisait valoir que certaines pièces du dossier lui étaient inconnues et que les courriers du médecin du service de protection maternelle et infantile (PMI) ainsi que de la plateforme de coordination et d’orientation (PCO) permettent d’affiner les besoins de l’enfant. Elle ajoutait que la demande avait été faite avant les éléments de diagnostic et qu’il appartient à l’Aide Sociale à l’Enfance de réexaminer la situation de l’enfant, avant le dépôt d’un nouveau dossier.
Il ressort du GEVASCO 2024-2025, établit pour la seconde année de maternelle, que [J] n’investissait pas les activités proposées aux enfants de sa tranche d’âge, vagabondait dans l’école, n’avait pas acquis les compétences de début de petite section, et commençait à s’intéresser à certaines activités de la toute petite section s’il était accompagné d’un adulte.
En janvier 2025, le médecin de la PMI indiquait que [C] présentait un retard global de développement, qui nécessitait une importante aide quotidienne au domicile pour les actes de la vie courante, ainsi que pour les apprentissages scolaires, outre la poursuite des séances d’ergothérapie et d’orthophonie ; en novembre 2025, la directrice de l’école maternelle expliquait qu’après 3 mois en grande section de maternelle, l’enfant présentait de grandes difficultés dans tous les domaines (langage, numération, attention, motricité…) et que lui étaient proposées les activités de petite section, précision faite que [C] n’effectuait rien seul, ayant besoin d’être guidé pour réaliser les activités et progresser. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l’enfant, dont le langage verbal est inexistant, a un niveau scolaire et de développement moteur d’un enfant de petite section, voire plus jeune.
Aux termes du bilan neuropsychologique effectué en février 2025, par comparaison avec des enfants du même âge, le profil cognitif de [J] mettait en évidence des capacités intellectuelles fragiles, mais compte tenu du refus de l’enfant de faire certains exercices, la neuropsychologue préconisait des tests complémentaires afin d’évaluer le fonctionnement adaptatif et acter une éventuelle déficience intellectuelle. L’orthophoniste confirmait que les multiples difficultés de l’enfant avaient un retentissement fonctionnel sur la communication spontanée, la participation aux interactions et l’accès aux apprentissages scolaires.
Dès lors, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, tenant compte de l’important retard dans les acquisitions et de l’évolution très lente de l’enfant, fait droit à la demande d’[1] mutualisé, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la fin de la classe de CM2.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La MDPH sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FAIT droit à la demande d’attribution d’un [1] mutualisé à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la fin de la classe de CM2 ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 août 2026, sous le numéro 26/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.