Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02603
- Formation
- 4 Ch. Cab 2 (ch famille)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 962 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[X] C/ [U]
Répertoire Général
N° RG 25/02603 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOHC
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [T] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-8198 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparante et concluante par la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (SOMME) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
Comparant et concluant par Me François DORY, avocat au barreau d’AMIENS (a dégagé sa responsabilité)
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Juin 2026 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Marie MEDOT, cadre greffier présent lors des débats - Agnès LEGRAS, greffier présent lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 24 novembre 2025 ;
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [T] [X], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (Maroc) ;
et Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Somme) ; mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] (Maroc) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne Madame [T] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/02603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.