Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
25/03530
Formation
JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/03530 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6JI Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 25/03530 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6JI Minute : 2026/578

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Monsieur [V] [R] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

Monsieur [B] [R] Profession : Menuisier [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Madame [D] [R] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [M] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSE : EXPÉDITIONS : le : Copie Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré par un commissaire de justice le 13 novembre 2025 (remis à Étude), Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] ont fait délivrer assignation à Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en résiliation de bail, expulsion et paiement d'arriérés de loyers et charges et d'indemnités d'occupation.

Ils exposent que leur mère Madame [T] [R] a conclu le 1er mars 2021 un contrat de bail pour un logement situé à [Localité 7] (41) avec Monsieur [I] [M] et Madame [J] [H].

Ils justifient du fait que Madame [H] a donné congé à Madame [T] [R] le 1er mars 2023.

Les demandeurs indiquent dans leur acte introductif d'instance qu'ils " viennent aux droits de Madame [R] [T] ".

L'affaire est venue à l'audience du 20 mai 2026.

À cette audience, étaient présents en demande Monsieur [C] [R] et Monsieur [V] [R], sans pouvoir de représentation pour leurs frère et sœur. Ils ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette à la somme de 9.012 euros.

Monsieur [I] [M] n'était ni présent, ni représenté à cette audience.

Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En outre, l'article 125 du même code prévoit que le juge peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l'espèce, les demandeurs indiquent dans leur assignation qu'ils " viennent aux droits de Madame [R] [T] ", sans aucunement en justifier.

Il n'est en effet produit aucun acte de propriété, aucun certificat de décès, aucun acte de succession ou de dévolution successorale.

Le tribunal ne peut ainsi vérifier la qualité à agir de Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et de Madame [D] [R].

Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] seront déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I] [M], pour défaut de qualité à agir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/03530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.