Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/01471
- Formation
- 1ere CHAMBRE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 Août 2026
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01471 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EL5S
Grosse : la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT Me Carole MUZI
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
S.A.R.L. [E] ET FILS [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [K] [H] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [M] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant
Madame [R] [N] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant
Madame [I] [A] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
Après débats à l'audience d’incident du 02 juillet 2026,
Après mise en délibéré au 31 Août 2026,
Suivant devis acceptés en dates des 1er février 2019 et 21 octobre 2022, la SARL [E] et fils a effectué des travaux de menuiserie chez Madame [Y] [X]. Les factures ont été émises les 12 octobre 2022 et 19 juin 2023 pour des montants de 38.703,15 et 5.227,75 euros TTC. Après paiement d’acompte, la SARL indique qu’il manque à devoir la somme de 9.410,47 euros sur le paiement des factures et a mis Madame [X] de payer le solde par courrier en date su 14 mars 2024, relancée le 16 mai 2024. Par courrier en date du 3 juin 2024, l’UDAF de Haute-[Localité 6] a informé l’entreprise du décès de Madame [X] survenu le 13 avril 2024. Suivant courriers datés du 24 juin 2024, l’entreprise a mis en demeure Madame [M] [S], Madame [K] [H], Madame [I] [A] et Madame [R] [N], ayants-droits de Madame [X], de lui régler la somme demandée. Par courrier daté du 19 décembre 2024, le notaire en charge de la succession a informé l’entreprise que les héritiers n’ont pas souhaité donner leur accord pour régler le solde des factures et que la succession était clôturée. Par assignations des 15, 19 et 21 mai 2025, l’entreprise a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre des héritiers et sollicite paiement du solde de la facture. Par conclusions d’incident, Madame [K] [H] et Madame [I] [A] sollicitent : Enjoindre à l’entreprise de transmettre les documents permettant de dater la fin des travaux pour chaque facture et permettant de dater le dépôt des chèques litigieux revenus impayésDéclarer l’action forcloseCondamner la demanderesse à leur payer 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétiblesSur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation, elles estiment l’action forclose, faisant courir le délai de forclusion à compter de l’achèvement des travaux. Elles contestent tout recours cambiaire de l’article L.131-59 du code monétaire et financier, effectué tardivement. Elles réfutent toute suspension du délai du fait du décès de Madame [X] et nie toute reconnaissance de dette. Enfin, elles expliquent que les travaux ont été initiés par les autres héritières en fraude des droits de Madame [X].
La SARL [E] et Fils sollicite de rejeter les demandes adverses et de condamner in solidum Madame [K] [H] et Madame [I] [A] à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Selon l’entreprise, l’action est intervenue avant l’expiration du délai biennal invoqué par les défenderesses, fixant le point de départ de ce délai) la date à laquelle le créancier a connaissance des faits lui permettant d’agir, soit le retour des chèques impayés du 1er août 2023, pour expirer le 1er août 2023. Elle ajoute qu’en cas de prescription de l’action sur le fondement de l’action en paiement, elle peut agir sur le fondement du recours cambiaire contre les héritiers. En outre, elle indique que le décès de la débitrice a suspendu la prescription jusqu’au refus de paiement des héritiers. Enfin, elle invoque une reconnaissance de dette par la débitrice par l’envoi de chèques et l’absence de contestation des courriers, qui suspend la prescription.
Madame [N] et Madame [S], régulièrement assignées à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été entendu à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 31 Août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation Cet article dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. La date d’émission de la facture ne doit plus être prise en compte comme point de départ de ce délai. Ce délai ne doit pas non plus courir lors de la réception des chèques revenus impayés, cette théorie privant d’utilité le recours cambiaire de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier. Les articles 2250 et 2251 du code civil permettent une renonciation, expresse ou tacite, à la prescription acquise qui peut résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, le premier devis du 1er février 2019 a été suivi de l’émission d’une facture du 12 octobre 2022. L’entreprise ne verse aucun document permettant de dater l’achèvement des travaux et n’explique pas le délai écoulé entre l’émission d’un devis valable 3 mois, celle d’une facture plus de trois ans après, et celle d’un chèque - revenu impayé - daté de mai 2023 soit 7 mois supplémentaires. Ainsi, il y a lieu de retenir que les travaux ont été exécutés courant 2019, portant l’achèvement du délai de prescription de l’action en paiement à courant 2021, soit antérieur tant à l’émission de la facture qu’au décès de Madame [X]. Dès lors, il n’y a pas lieu d’étudier la suspension du délai de prescription par ce décès. Le chèque sans provision, signé en mai 2023, ne suffit pas à caractériser l’intention non équivoque de la débitrice de renoncer à la prescription de l’action.
En conséquence, l’action en paiement de la demanderesse de la somme de 4.182,72 euros sur le fondement contractuel est irrecevable comme prescrite.
Le second devis a été signé le 21 octobre 2022, avec une durée de validité d’un mois, et a donné lieu à l’émission d’une facture du 19 juin 2023 et un chèque du même jour. En l’absence d’élément permettant de dater l’achèvement des travaux, il sera retenu que Madame [S], qui a commandé les travaux, a sollicité des délais rapides par mail : « faites au mieux et au plus vite ». Il sera retenu que les travaux ont été achevés le 22 décembre 2022, soit deux mois plus tard, faisant courir le délai de prescription biennal. L’entreprise a ensuite été empêchée d’agir par le décès de la débitrice le 13 avril 2024. Ainsi, la prescription a été suspendue à compter du 13 avril 2024 jusqu’au 24 juin 2024, date à laquelle l’entreprise a eu connaissance des héritiers de la débitrice et pouvait former son action à leur encontre. L’action en justice interrompant la prescription est datée du 15 mai 2025, soit plus de 27 mois malgré la suspension de la prescription, contre les 24 mois du délai de prescription. L’émission d’un chèque – revenu impayé – près de 8 mois après l’émission du devis, ne saurait caractériser l’intention non équivoque de la débitrice de renoncer à la prescription de l’action. En conséquence, l’action en paiement de la demanderesse de la somme de 5.227,75 euros sur le fondement contractuel est irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription du recours cambiaire de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier Selon cet article : « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. » En l’espèce, les chèques ont été émis les 25 mai et 19 juin 2023. Le délai de l’action cambiaire se prescrit donc en janvier 2025 (1an et 6 mois) Les avis d’impayés sont datés des 7 et 27 février 2024, sans que ce délai particulièrement long ne soit expliqué. L’action fondée sur le droit cambiaire, initiée en mai 2025 est donc prescrite. Si l'action née de la créance fondamentale contre l'endosseur subsiste, dans la mesure où la remise du chèque n'emporte pas novation et ne vaut pas, en conséquence, à elle seule, paiement de la dette fondamentale, cette action est celle précédemment étudiée sur le fondement du droit de la consommation, prescrite. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, le demandeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [K] [H] et Madame [I] [A] la somme de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite la demande de la SARL [E] et Fils en paiement à l’encontre de Madame [M] [S], Madame [K] [H], Madame [I] [A] et Madame [R] [N] CONDAMNONS la SARL [E] et Fils à payer à Madame [K] [H] et Madame [I] [A] la somme de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles CONDAMNONS la SARL [E] et Fils aux entiers dépens de l’incident
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/01471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.