Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00261
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 24/00261 N° Portalis DBW3-W-B7I-522C

AFFAIRE : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS C/ SCI LKR

DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est sis 92 avenue de Wagram et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social 256 bis rue des Pyrénées à PARIS (75020), agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETEGENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann à PARIS (75009), en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Kimberley LEON pour avocat

CONTRE

La société SCI LKR, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 511 946 238, ayant son siège social 56 route d’Enco de Botte à MARSEILLE (13012), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant Me Edouard SEKLY pour avocat

DEBITRICE SAISIE

Le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, venant aux droits de la banque Société Générale poursuit à l’encontre de la SCI LKR , suivant commandement de payer en date du 19 septembre 2024 signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 15 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00250, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et le terrain attenant située 54 route Enco de Botte à MARSEILLE (13012), cadastrée quartier Les Trois Lucs section 878 E n°194, lieudit 56 route Enco de Botte, pour une contenance de 0ha 03a 22ca, précision étant ici faite que ledit immeuble supporte en partie SUD le passage de la canalisation d’égout du bâti appartenant à l’acquéreur et ce à titre de servitude de père de famille,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 décembre 2024.

Par décision en date du 10 mars 2022, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 330 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 7 juillet 2026, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Compte tenu de la signature d’une promesse d’achat, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 1er décembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er SEPTEMBRE 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00071

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00028

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00042

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/00059

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 24/00261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.