Décision chambre de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
2026L01776
Formation
Chambre de Vacation
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
672 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation

N° PCL: 2026J00620 SAS ARTEA

N° RG: 2026L01776

Juge-commissaire: M. [Q] [L] Mandataire judiciaire: Me [Z] [A] [D]

DEBITEUR

SAS ARTEA [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 882493067 2020 B 1959

Représentant légal : Mme [F] MISIC [Adresse 1] [Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe JOMBART, président, M. Georges CHAMPION, M. Thierry SEMPERE, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la République.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 3 juin 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS ARTEA et a fixé une période d'observation de 6 mois.

En date du 28 juillet 2026, le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 25 aout 2026 : - la SAS ARTEA qui n'a pas comparu. En présence du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :

La société SAS ARTEA qui exerce une activité de menuiserie auprès des particuliers en soustraitance de la société EDOUARD PEINTURES à [Localité 3].

Depuis l'ouverture de la procédure, le mandataire judiciaire n'a pas pu obtenir de renseignements sur le chiffre d'affaires, les résultats et l'état de la trésorerie.

Les comptes annuels n'ont pas été établis depuis plusieurs exercices.

Le passif recueilli par le mandataire judiciaire s'élève à la date du rapport, à 58.738,00€. Les créanciers ont jusqu'au 12 aout 2026 pour déclarer leur créance.

Aucun document prévisionnel qu'il soit d'exploitation ou de trésorerie, n'a été produit à la procédure.

Le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité de réaliser sa mission en l'absence de productions des informations listées aux alinéas 1 à 7 de l'article R631-1 du code de commerce.

Le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire faute de perspective de redressement.

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties convoquées en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS ARTEA,

Maintient :

M. [Q] [L], juge commissaire,

Nomme le mandataire judiciaire, Me [Z] [A] [D], comme liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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