Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026L03248
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 378 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2026L04047
N° de Rôle : 2026L03248
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 14 août 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T] ES/Q Administrateur de SAS SENERGY'T [Adresse 1]
Ayant pour représentant comparant en personne
DEFENDEUR
SAS SENERGY'T [Adresse 2] FRANCE Activité : N° de RCS de 7501 : 848756193 / Gestion 2019 B 6343
Représentant Légal :
M. [F] [M]
Comparant en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président
: M. Arnaud LOUBIER
Juges : M. Richard AVRANE M. Jean-Luc GAILHAC
Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 5 août 2026
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Attendu que, par requête en date du 6 juillet 2026, déposée au greffe le 7 juillet 2026, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T] ES/Q Administrateur de la SAS SENERGY'T, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 août 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,51 € TTC dont 7,42 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Arnaud LOUBIER, Président Et Mlle Andrea BONNET-PERETTI, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.