Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026012503
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012503
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/08/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : RENOVATION&CO (SARL) [Adresse 1] 01 Représentant (s) : ME TAGUELMINT Yones
Défendeur (s) : [P] [J] (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges
: Mme Sybille IMBERT
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 24/07/2026
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 29/06/2026, la partie demanderesse :
RENOVATION&CO (SARL)
a fait donner assignation à la société
[P] [J] (SARL)
d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : * Entendre condamner la société [P] [J] à verser à la société RENOVATION&CO la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour sa faute contractuelle, * Entendre condamner la société [P] [J] à verser à la société RENOVATION&CO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Entendre condamner la société [P] [J] aux entiers dépens. * Entendre condamner la société [P] [J] à verser à la société RENOVATION&CO la somme provisionnelle de 15 000 €, correspondant à 5 000 € par véhicule repris, sauf à parfaire après communication des éléments relatifs au sort des véhicules, * Entendre ordonner à la société [P] [J] de communiquer les certificats d'immatriculation actualisés des véhicules Ford Transit immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et
GD-0882-JA, ainsi que tout certificat de cession, facture de vente, justificatif de prix de vente ou document établissant le sort réservé auxdits véhicules depuis leur reprise, * Entendre dire que le produit éventuel de la revente des véhicules devra être imputé sur toute somme qui serait prétendument due par la société RENOVATION&CO.
Attendu que sur cette assignation, la société [P] [J] n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, la société RENOVATION&CO, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [Y] [Q], a souscrit auprès de la société [P] [J] un contrat de location n°985 avec option d'achat dit leasing sur la mise à disposition de véhicules utilitaires Ford Transit immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et GD-0882-JA.
Qu'à la suite du retard de paiement, la société [P] [J] a repris possession des véhicules sans avoir respecté la procédure indiquée dans le contrat de location selon les dires des requérants.
Que celle-ci réclame des dommages et intérêts pou faute contractuelle.
Attendu toutefois que la société RENOVATION&CO ne justifie pas les montants et les préjudices dont elle se prévaut, que par suite, le Tribunal doit la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société RENOVATION&CO de l'ensemble de ses demandes.
Laisse les entiers dépens à sa charge, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026012503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.