Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 août 2026
Numéro de rôle
2026012503
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012503

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : RENOVATION&CO (SARL) [Adresse 1] 01 Représentant (s) : ME TAGUELMINT Yones

Défendeur (s) : [P] [J] (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Stéphane FULCRAND

Juges

: Mme Sybille IMBERT

M Marc SEGURET

Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 29/06/2026, la partie demanderesse :

RENOVATION&CO (SARL)

a fait donner assignation à la société

[P] [J] (SARL)

d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : * Entendre condamner la société [P] [J] à verser à la société RENOVATION&CO la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour sa faute contractuelle, * Entendre condamner la société [P] [J] à verser à la société RENOVATION&CO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Entendre condamner la société [P] [J] aux entiers dépens. * Entendre condamner la société [P] [J] à verser à la société RENOVATION&CO la somme provisionnelle de 15 000 €, correspondant à 5 000 € par véhicule repris, sauf à parfaire après communication des éléments relatifs au sort des véhicules, * Entendre ordonner à la société [P] [J] de communiquer les certificats d'immatriculation actualisés des véhicules Ford Transit immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et

GD-0882-JA, ainsi que tout certificat de cession, facture de vente, justificatif de prix de vente ou document établissant le sort réservé auxdits véhicules depuis leur reprise, * Entendre dire que le produit éventuel de la revente des véhicules devra être imputé sur toute somme qui serait prétendument due par la société RENOVATION&CO.

Attendu que sur cette assignation, la société [P] [J] n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, la société RENOVATION&CO, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [Y] [Q], a souscrit auprès de la société [P] [J] un contrat de location n°985 avec option d'achat dit leasing sur la mise à disposition de véhicules utilitaires Ford Transit immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et GD-0882-JA.

Qu'à la suite du retard de paiement, la société [P] [J] a repris possession des véhicules sans avoir respecté la procédure indiquée dans le contrat de location selon les dires des requérants.

Que celle-ci réclame des dommages et intérêts pou faute contractuelle.

Attendu toutefois que la société RENOVATION&CO ne justifie pas les montants et les préjudices dont elle se prévaut, que par suite, le Tribunal doit la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Déboute la société RENOVATION&CO de l'ensemble de ses demandes.

Laisse les entiers dépens à sa charge, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026012503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.