Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
2025J00143
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J143

Demandeur (s) : CREDIT LYONNAIS SA [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître Virginie LENSEL-DEFRENNES (avocat plaidant) Maître Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS (avocat postulant)

Défendeur (s) : Madame [B] [Z], es qualité de caution de la SCI JMF [Adresse 2]

Défendeur (s) : Monsieur [B] [T], es qualité de caution de la SCI JMF [Adresse 2]

Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Gérard TAPIAS

Juges :

Monsieur Damien PAOLINI

Monsieur Jacques Philippe OLMICCIA

Greffier lors des débats :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé :

Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 05/06/2026

Par assignation délivrée le 29/10/2025, la CREDIT LYONNAIS SA demande au Tribunal de :

Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [B] [Z], en leurs qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la SCI IMF HOTEL [Etablissement 1], à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 10.688,41 Euros, somme arrêtée au 25 février 2025, à majorer des intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 26 février 2025, et ce jusqu'au plus parfait paiement.

Condamner solidairement également Monsieur [B] [T] et Madame [B] [Z], en leurs qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la SCI JMF HOTEL [Etablissement 1], à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et à Madame [B] [Z], en leurs qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la SCI JMF HOTEL [Etablissement 1], aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et à Madame [B] [Z], en leurs qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la SCI JMF HOTEL [Etablissement 1], aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 05/06/2026 où les parties ont déposées leurs conclusions et pièces sans observations orales ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Apres analyse des pièces versées aux débats, il apparait que le défendeur produit des conclusions et pièces se rapportant à une affaire distincte de la présente instance, lesquelles ne correspondent pas aux éléments du dossier soumis à la juridiction.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et le cas échéant de produire les pièces afférentes à la présente affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision, contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats de la présente instance,

RENVOIE

matière et parties pour y être plaidé à l'audience du vendredi 25/09/2026 ;

DIT

que le greffier du siège inscrira sur simple acte en reprise la présente action à l'audience ainsi fixée.

Reserve les dépens de l'incident.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 28/08/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gérard TAPIAS

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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