Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/06657
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 087 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 Août 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/06657 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBS5

Appel contre une décision rendue le 07 août 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].

APPELANT :

M. [E] [X]

né le 09 Septembre 1952 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier le Vinatier

comparant assisté de Maître Dorian RAVAUTE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

PARTIE INTERVENANTE:

Monsieur [U] [X]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de William BOUKADIA, Greffier pendant les débats tenus en audience publique et de Sophie PENEAUD, Greffier lors de la mise à disposition,

Ordonnance prononcée le 28 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Vu l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue le 7 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, copie ayant été remise en mains propres à M. [E] [X] le jour même ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par lettre recommandée datée du 15 août 2026 et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 août ;

µVu les observations écrites du ministère public aux fins de confirmation de l'ordonnance ;

Vu le mémoire aux fins d'infirmation de l'ordonnance développé oralement à l'audience par Me RAVAUTE, M. [X] ayant eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La date de l'envoi de la lettre recommandée semblant être du lundi 17 août, d'après une mention sur l'étiquette du timbre indiquant une date de validité jusqu'au 17 septembre, il y a lieu de considérer que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal.

M. [E] [X] a été admis en soins pychiatriques à la demande d'un tiers (en l'occurrence, son fils [U]) au CH [Localité 4] le 29 juillet 2026 au vu du certificat médical établi le 29 juillet 2026 par le Dr [D], médecin psychiatre exerçant dans l'établissement.

Ce certificat mentionne que M. [X], bien connu de l'établissement et suivi pour bipolarité, présentait lors de l'examen du 29 juillet une décompensation sur un mode maniaque et nécessitait en urgence une hospitalisation, que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats sous surveillance constante avec risque grave d'atteinte à son intégrité.

L'article L3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement autorisé en psychiatrie peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, le certificat dit des 24 heures a été établi le 30 juillet 2026 par le Dr [C], psychiatre au CH [Localité 4]. Ce certificat rappelle que M. [X] est connu depuis de nombreuses années pour troubles de l'humeur et a été hospitalisé à de multiples reprises lors d'épisodes dépressifs ou maniaques. Il est fait état d'une dégradation de son état depuis plusieurs semaines, rapportée par les proches du patient. Il est noté que le tableau est en rupture avec l'état antérieur du patient, habituellement équilibré sous traitement. Sont relevés lors de l'examen une tension interne, des éléments de persécution et un déni des troubles. Ce certificat conclut à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement.

Dans un certificat dit des 72 heures rédigé le 1er août 2026, le Dr [S], également médecin psychiatre au [Localité 5], retient, après examen de M. [X], qu'il présente des symptômes maniaques d'un trouble bipolaire, qu'il tient un discours paralogique, qu'il ne reconnait pas le diagnostic de trouble bipolaire et que son état clinique n'est pas compatible avec une autre forme de soins qu'en hospitalisation complète exclusive.

Il résulte de ces trois avis médicaux circonstanciés qu'il y a absolue nécessité de soins immédiats sous surveillance constante et qu'il existe un risque grave d'acte autoagressif.

Le fait que M. [X] ait auparavant été compliant à des soins, qu'il ait répondu le 29 juillet à un rendez-vous fixé par son médecin plusieurs mois auparavant, qu'il justifie avant son hospitalisation de la prise d'un traitement par Depakine et soit prêt à poursuivre des entretiens avec M. [V], psychologue clinicien, ne remet pas en cause la pertinence des avis médicaux qui ont constaté une nette dégradation de son état.

De même, le fait qu'il y ait des dissensions familiales ne permet pas de considérer que la demande d'admission par son fils soit abusive et malveillante. En tout état de cause, le maintien en hospitalisation complète n'a pas été décidé par celui-ci.

Dans l'avis médical avant audience rédigé le 25 août 2026, le Dr [C] relève que le patient garde un discours diffluent avec des idées de persécution envers son épouse et les soins, qu'il nie la présence de symptômes actuels, que ses troubles méntaux rendent impossible son consentement et que son état impose la poursuite de soins immédiats sous surveillance médicale continue.

L'article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.

Il résulte des éléments rappelés plus haut que ces conditions cumulatives sont réunies en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, comme demandé à titre subsidiaire.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons la demande d'expertise médicale,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, Le président délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/06657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.