Décision citation d office en chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
2026005334
Formation
CITATION D OFFICE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026005334

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS

JUGEMENT DU 26/08/2026

LE TRIBUNAL,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU

qu'à la date du 12/08/2026, l'entreprise ci-après nommée :

SAS ALLIANCE AROMES

[Adresse 1] Activité :

Vente de café, thé, toutes boissons chaudes, machines permettant l'utilisation des boissons, vente de produits d'accompagnement, vente en [Localité 1] (E-commerce). Vente et location de machines permettant l'utilisation et la consommation de boissons, la relation commerciale pour la distribution de toutes boissons.

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Arras sous le numéro : B 830278008 (2020B01318)

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [D] [S]

a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SAS ALLIANCE AROMES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

Que l'entreprise

emploie 1 salariés

et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 750 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

QUE

de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour

l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

LA CAUSE communiquée au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.641-2-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS ALLIANCE AROMES [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] :

Vente de café, thé, toutes boissons chaudes, machines permettant l'utilisation des boissons, vente de produits d'accompagnement, vente en [Localité 1] (E-commerce). Vente et location de machines permettant l'utilisation et la consommation de boissons, la relation commerciale pour la distribution de toutes boissons. RCS [Localité 3] B 830278008 (2020B01318)

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges

provisoirement

la date de cessation des paiements au :

01/01/2026

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Z] [A],

DESIGNE

en qualité de liquidateur :

SELARL MIQUEL-ARAS [Adresse 4]

DIT

que, dans les

quatre mois

du présent jugement, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,

DIT

que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de

huit mois

à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

deux mois

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

douze mois

la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

Maître [K] [T]

[Adresse 5]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,

dresser

sans délai, inventaire,

réaliser

la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise,

répertorier

les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre recommandée à : * Monsieur [D] [S]

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Monsieur Jérôme DUPREZ, Madame Bénédicte GARCON, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier Ministère Public : Absent avisé

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Monsieur Jérôme DUPREZ, Madame Bénédicte GARCON, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi vingt-six août deux mille vingt six et signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Bernard SART, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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