Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
2026P00636
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
574 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00636

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/ SASU DB STABLE

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 1],

Comparaissant, représenté par Madame [C] [Y], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU DB STABLE, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 28 avril 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 24 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00636, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de : * Constater la cessation des paiements de la société DB STABLE SASU, * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société DB STABLE SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :

La société DB STABLE SASU est identifiée sous le n° 910 699 073 RCS [Localité 1] (2022B01348),

La société DB STABLE SASU est redevable envers elle d'une somme de 209.775,00 euros dont 187.356,00 euros en principal,

Ces créances résultent :

Des rappels notifiés par proposition de rectification du 3 mars 2025 portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2023 pour l'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31/05/2024 pour la TVA,

Des amendes fiscales afférentes à l'année 2024 et janvier 2025,

Pour obtenir le règlement des créances le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a notifié deux avis de mise en recouvrement, délivré quatre mises en demeure de payer, réalisé six saisies administratives à tiers détenteur,

Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 15 janvier 2026,

A la barre,

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, indique maintenir ses demandes,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

En cours de délibéré, Monsieur Diego BARTEAU, Président de la société DB STABLE SASU, sollicite la réouverture des débats,

En conséquence, à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu des informations recueillies lors de l'audience, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la réouverture des débats,

L'article 16 du code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,

Le Tribunal, en conséquence, ordonnera la réouverture des débats à son audience du

Mardi 7 juillet 2026 à 13 heures 30

, afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société DB STABLE SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la réouverture des débats à son audience du Mardi 7 juillet 2026 à 13 heures 30,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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