Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
24 août 2026
Numéro de rôle
26/00171
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT BRIEUC

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [O] [J] époux [C], [I] [Q] [G] [C] épouse [J] / [W] [B]

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GD7S

Ordonnance de référé du : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Anna VUILLAUME, vice-présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS Monsieur [O] [J] époux [C] né le 27 Octobre 1952 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [I] [Q] [G] [C] épouse [J] née le 17 Mars 1954 à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE Madame [W] [B] née le 05 Janvier 1962 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 3] Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, M. et Mme [J] ont assigné Mme [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, les parties sont représentées et Madame la présidente les informe de l’orientation du dossier en audience de règlement amiable.

Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties il conviendra de s’en rapporter à l’assignation et pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Aux termes de l’article 1532-1 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

En l'espèce, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, il apparaît opportun de recourir à une mesure de règlement amiable pour que les parties trouvent un accord en présence d’un juge qui mène une mission de conciliation entre les parties.

Il convient ainsi de renvoyer les parties à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le 16 octobre 2026 à 10h30.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anna Vuillaume, vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile, Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025,

ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 16 octobre 2026 à 10h30 ;

DISONS que les parties doivent comparaître en personne ;

DISONS qu’en cas d’échec, l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 5 novembre 2026 à 09h30 ;

SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;

RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 août 2026.

La greffière La juge des référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 24 août 2026, sous le numéro 26/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.