Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/08438
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 191 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Yaron EDERY Me Patricia WALENT + copie dossier le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/08438 N° Portalis 352J-W-B7K-DDGRK
N° MINUTE :
Requête en interprétation du : 3 juin 2026
Décision interprétée du : 26 mai [Immatriculation 1]/12283
JUGEMENT EN INTERPRETATION rendu le 27 Août 2026 DEMANDEURS
Madame [Z] [Q] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #231
Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #231
DÉFENDERESSES
Société de droit allemand AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH [Adresse 2] [Localité 3] (ALLEMAGNE) défaillante
S.A.S.U. CAR EAST FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499 Décision du 27 Août 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 26/08438 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGRK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mai 2026 (RG n°24/12283), le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : « Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 2.001,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Rejette toutes les demandes formées par M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P] à l’encontre de la société de droit allemand Aiways Automobile Europe Gmbh ; Déboute M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Car East France aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; ».
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 17 juin 2026, la société Car East France demande au tribunal de : « Vu l'article 461 du Code de procédure civile, - Interpréter les dispositions du jugement du 26 mai 2026 relatives aux condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ; - Dire si les sommes de 2.001,65 euros et 3.000 euros allouées par le jugement du 26 mai 2026 tiennent compte ou non des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 10 septembre 2024 ; - Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée. - Statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter ». Au soutien de ses demandes, la société Car East France fait valoir que le jugement du 26 mai 2026 comporte une ambiguïté en ce qu’il n’est pas possible de déterminer si les condamnations prononcées tiennent compte des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 10 septembre 2024 ou viennent s’y ajouter.
Par message électronique du 12 juin 2026, M. [B] [P] et Mme [Z] [Q], son épouse (ci-après les époux [P]) ont été invités à faire valoir leurs éventuelles observations sur la requête de la société Car East France. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. ».
Il est de principe que si le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes. En l’espèce, le tribunal a fixé le préjudice subi par les époux [P] à la somme totale de 5.001,65 euros se décomposant de la façon suivante : - 1.650 euros au titre du coût de la location d’un véhicule de remplacement, - 351,65 euros au titre des cotisations d’assurance, - 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Compte tenu des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 10 septembre 2024, le tribunal a condamné la société Car East à payer aux époux [P], en deniers ou quittance, les sommes de 2.001,65 euros au titre de leur préjudice matériel et de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Au vu de ces motifs et s’agissant de condamnations prononcées en deniers ou quittance, elles incluent les condamnations mises à la charge de la société Car East France par l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés.
Afin de lever toute ambiguïté et d’éviter d’éventuelles difficultés d’exécution de la décision, il convient d’interpréter le dispositif du jugement du 26 mai 2026 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en application de l’article 461 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il convient d’interpréter le jugement n°24/12283 rendu le 26 mai 2026 par la 4ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce sens que par les termes :
« Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 2.001,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; »
le tribunal a entendu condamner la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P] une somme totale de 5.001,65 euros dont devront être déduites les sommes versées en exécution de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée dans les formes prescrites ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026.
Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande de délivrance et de restitution des objets publicitaires Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiem…
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La SCI LOUGALIMMO expose avoir acquis des consorts [VK] par acte notarié du 11 mars 2019 une propriété bâtie comprenant une maison à usage d’habitation et un terrain en nature de jardin située [Adresse 1], cadastrée sous les numéros de se…
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
21/10/2026SUR QUOI Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé to…
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
20/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou q…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 26/08438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/08438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.