Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
26/08438
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Yaron EDERY Me Patricia WALENT + copie dossier le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 26/08438 N° Portalis 352J-W-B7K-DDGRK

N° MINUTE :

Requête en interprétation du : 3 juin 2026

Décision interprétée du : 26 mai [Immatriculation 1]/12283

JUGEMENT EN INTERPRETATION rendu le 27 Août 2026 DEMANDEURS

Madame [Z] [Q] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #231

Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #231

DÉFENDERESSES

Société de droit allemand AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH [Adresse 2] [Localité 3] (ALLEMAGNE) défaillante

S.A.S.U. CAR EAST FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499 Décision du 27 Août 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 26/08438 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGRK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 26 mai 2026 (RG n°24/12283), le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : « Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 2.001,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Rejette toutes les demandes formées par M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P] à l’encontre de la société de droit allemand Aiways Automobile Europe Gmbh ; Déboute M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Car East France aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; ».

Aux termes d’une requête reçue au greffe le 17 juin 2026, la société Car East France demande au tribunal de : « Vu l'article 461 du Code de procédure civile, - Interpréter les dispositions du jugement du 26 mai 2026 relatives aux condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ; - Dire si les sommes de 2.001,65 euros et 3.000 euros allouées par le jugement du 26 mai 2026 tiennent compte ou non des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 10 septembre 2024 ; - Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée. - Statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter ». Au soutien de ses demandes, la société Car East France fait valoir que le jugement du 26 mai 2026 comporte une ambiguïté en ce qu’il n’est pas possible de déterminer si les condamnations prononcées tiennent compte des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 10 septembre 2024 ou viennent s’y ajouter.

Par message électronique du 12 juin 2026, M. [B] [P] et Mme [Z] [Q], son épouse (ci-après les époux [P]) ont été invités à faire valoir leurs éventuelles observations sur la requête de la société Car East France. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. ».

Il est de principe que si le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes. En l’espèce, le tribunal a fixé le préjudice subi par les époux [P] à la somme totale de 5.001,65 euros se décomposant de la façon suivante : - 1.650 euros au titre du coût de la location d’un véhicule de remplacement, - 351,65 euros au titre des cotisations d’assurance, - 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.

Compte tenu des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 10 septembre 2024, le tribunal a condamné la société Car East à payer aux époux [P], en deniers ou quittance, les sommes de 2.001,65 euros au titre de leur préjudice matériel et de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.

Au vu de ces motifs et s’agissant de condamnations prononcées en deniers ou quittance, elles incluent les condamnations mises à la charge de la société Car East France par l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés.

Afin de lever toute ambiguïté et d’éviter d’éventuelles difficultés d’exécution de la décision, il convient d’interpréter le dispositif du jugement du 26 mai 2026 dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en application de l’article 461 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit qu’il convient d’interpréter le jugement n°24/12283 rendu le 26 mai 2026 par la 4ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce sens que par les termes :

« Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 2.001,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

Condamne la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P], en deniers ou quittance, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; »

le tribunal a entendu condamner la SAS Car East France à payer à M. [B] [P] et Mme [Z] [Q] épouse [P] une somme totale de 5.001,65 euros dont devront être déduites les sommes versées en exécution de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée dans les formes prescrites ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026.

Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 26/08438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/08438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.