Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/02366
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 28 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/02366 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZVN

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

C/

[D] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026

JUGE : Madame Célia RENOTON,

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jacques MONFERRAN (avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me Myriam BEZIN (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing du 1er novembre 2023 prenant effet au 9 novembre 2023, Monsieur [M] [Q] a donné à bail à Monsieur [D] [G], un appartement à usage d'habitation, pour une durée de trois ans renouvelable, situé [Adresse 4].

Le propriétaire a conclu un contrat d’assurance garantie loyers impayés auprès de la compagnie AXA.

Monsieur [D] [G] a quitté les lieux le 21 juin 2024.

Au titre de loyers et charges impayés, la société AXA FRANCE IARD a versé au bailleur la somme de 3 869,54 euros suivant quittance subrogative du 21 novembre 2024.

La société AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [D] [G] de régler cette somme par lettre recommandée délivrée le 29 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1346-1 du code civil, L 121-12 du code des assurances et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 3869,54 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025, et avec capitalisation des intérêts; - condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 15 juin 2026, la société AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.

En défense, Monsieur [D] [G] assigné à personne est non comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la qualité à agir de la société AXA FRANCE IARD:

En application des dispositions de l'article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».

Il ressort des dispositions de l'article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».

Il est de principe que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur a été actionnée afin de payer l'arriéré locatif qui est dû par Monsieur [D] [G]. Monsieur [M] [Q] a, par une quittance subrogative du 21 novembre 2024 subrogé la société AXA FRANCE IARD dans les droits et actions de son mandant contre le locataire.

Aussi, en sa qualité d’assureur subrogée dans les droits du créancier, la société AXA FRANCE IARD est fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle a réglées.

Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges :

La société AXA FRANCE IARD produit un décompte locatif et la créance subrogative du 21 novembre 2024 montrant que Monsieur [D] [G] leur est redevable de la somme de 3869,54 euros au titre des loyers impayés.

Monsieur [D] [G] n’a jamais contesté ni le principe ni le montant des sommes dues à ce titre. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 3869,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 29 septembre 2025 et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1231-6 du code civil prévoit qu le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des sommes sus-visées.

Par suite, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Monsieur [D] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris le coût de la contribution à l’aide juridique.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [G] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de de 3869,54 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens y compris le coût de la contribution à l’aide juridique ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et la cadre-greffière.

LE CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/02366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.