Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
24/00301
Formation
CHAMBRE CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

27 août 2026

RÔLE : N° RG 24/00301 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MD2A

AFFAIRE :

[I] [K]

C/

S.A.S.U. [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER

[Localité 2]) le à SARL [Localité 3] Me Bruno BOUCHOUCHA COPIE(S)délivrée(s) le à SARL [Localité 4] CANEL Me Bruno BOUCHOUCHA

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEUR Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Marjorie CANEL, avocat

DEFENDERESSES Société dénommée DIAGNOSTIC ONE, SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 879357978 ayant pour nom commercial [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 542063797, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentées à l’audience par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier En présence de M [E], auditeur de justice

DEBATS A l’audience publique du 19 mai 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [K] a fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 4], selon acte notarié en date du 16 juillet 2021.

Cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’agence immobilière PREMIHOME, laquelle a mandaté la société DIAGNOSTIC ONE, ayant pour nom commercial [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER, assurée parès de la compagnie GAN ASSURANCES, pour la réalisation des diagnostics avant-vente de la maison.

La société [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER a été chargée de réaliser un «constat amiante avant-vente » ayant fait l’objet d’un rapport en date du 24 février 2021, dont il résulte l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante.

Après avoir pris possession des lieux, Monsieur [I] [K] a souhaité y entreprendre des travaux de rénovation.

Les entreprises diligentées pour établir des devis l’ont alerté sur la présence probable de plaques sous toiture contenant de l’amiante.

Monsieur [K] a mandaté la société ACTIVE DIAG aux fins de réalisation d’un nouveau diagnostic, dont le rapport établi en date du 7 septembre 2021 confirme la présence d’amiante dans des plaques en fibres-ciment.

Monsieur [K] a fait état de la difficulté à l’auteur du diagnosticur avant-vente qui déclarait en conséquence le sinistre à son assureur.

Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [B] [L]. Monsieur [W] [P] a été désigné en lieu et place de cette dernière selon ordonnance du 11 avril 2022.

Monsieur [P] a déposé son rapport le 2 décembre 2022.

Par assignation en date du 2 janvier 2024, Monsieur [I] [K] a fait citer la société [Z] et son assureur la société GAN ASSURANCES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [I] [K] sollicite du tribunal de :

Vu notamment, les articles 1240 et suivants du Code civil Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [P] - JUGER que la société [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER a commis des manquements dans l’accomplissement de sa mission en l’état de ce qu’elle aurait dû relever la présence d’amiante dans la maison confirmée par l’Expert judiciaire et qu’elle doit à ce titre réparation des préjudices que ces manquements ont causé à Monsieur [K], - JUGER que la société GAN ASSURANCES doit garantir les conséquences des manquements commis par la Société [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER en vertu de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle consentie à cette dernière pour les besoins de son activité, En conséquence, - CONDAMNER la société [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [K] les sommes suivantes : .19.898,34 € TTC, au titre des travaux de désamiantage, . 25.627,80 € TTC au titre des travaux de réfection de la couverture après enlèvement des matériaux d’amiante, .5.485,24 € TTC au titre de la souscription d’une police d’assurance TRC/Dommages-ouvrage, .2.280,00 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, .2.000,00 € au titre du préjudice moral subi. - JUGER que ces sommes feront l’objet d’une indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport déposé par Monsieur [P], - CONDAMNER la société [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la Société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à valoir sur la procédure de référé et la présente instance ainsi qu’entiers dépens dont les honoraires et frais versés à l’Expert judiciaire - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

En réplique, la société [Z] et la société GAN ASSURANCES ont déposé des conclusions le 4 juin 2025 dans lesquelles elles demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 du Code civil et L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation; - Juger que la responsabilité de la société DIAGNOSTIC ONE ayant pour nom commercial [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER n’est pas contestée ; - Juger que la compagnie GAN ASSURANCES ne conteste pas sa garantie ; - Juger que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; - Juger que M. [I] [K] doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; - Allouer en conséquence à M. [I] [K] la somme de 14 401 € TTC au titre du coût du désamiantage ; - Le débouter de toutes ses autres demandes notamment de sa demande de réfection de la couverture du bâtiment dont il est propriétaire ; - Ramener la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ; - Statuer ce que de droit au sujet des dépens ;

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 21 avril 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026.

Lors de l'audience du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 août 2026 .

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur la responsabilité délictuelle de la société [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER

L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'article 1241 prévoit que 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Les articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique définissent les diagnostics obligatoires dans le cadre d’une vente immobilière.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement (Assemblée Plénière, 13 janvier 2020, n° 17-19.963).

La responsabilité du diagnostiqueur se trouve ainsi engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. Ce caractère erroné du diagnostic peut procéder d'investigations insuffisantes qui n'avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble (Ch. mixte, 8 juillet 2015 n° 13-26.686).

Le caractère erroné d'un diagnostic n'est pas réparé par la seule perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de l'immeuble mais par la reprise complète des désordres qui constitue un préjudice certain (Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n° 23-14.029).

L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié).

Le principe de la responsabilité de la société [Z] n’est pas contesté, de même de la garantie de son assureur la société GAN ASSURANCES.

Il est établi par les pièces de la procédure, et notamment le rapport d’expertise, que la société [Z] a commis une faute lors de l’exécution de sa mission, en ne procédant pas à la visite des combles non aménagés, contenant de l’amiante, alors que ceux-ci étaient facilement accessibles.

Monsieur [I] [K] peut se prévaloir de cette faute contractuelle au titre de la responsabilité délictuelle de l’entreprise à son égard, faute qui lui a indubitablement causé un préjudice.

Monsieur [I] [K] sollicite la réparation de son préjudice à hauteur du prix des travaux de désamiantage et des travaux de réfection de la couverture de la maison. Il fait valoir que l’indemnisation ne peut être limitée aux seuls travaux de désamiantage, en ce que la présence d’amiante dans la toiture a pour conséquence nécessaire pour lui de devoir procéder à la réfection intégrale de la toiture. Il soutient qu’il n’aurait pas eu à le faire dans l’hypothèse où il n’y aurait pas eu d’amiante, l’expert relevant un bon état général de la toiture.

En réplique, les sociétés [Z] et GAN ASSURANCES acceptent le principe de la réparation, mais seulement à hauteur des travaux de désamiantage. Elles soutiennent que Monsieur [I] [K] sollicite une réparation au-delà du principe de réparation intégrale, et que l’indemnisation des travaux de réfection de la toiture reviendrait à lui procurer un profit.

Sur ce, il résulte des propres écritures de Monsieur [K] qu’il a fait procéder à un nouveau diagnostic à la faveur d’un projet de rénovation de sa maison. En outre, il résulte du rapport d’expertise que si la dégradation dans le temps des plaques contenant de l’amiante est inéluctable, aucun délai n’est fixé, et aucun danger immédiat n’est identifié. Dès lors, Monsieur [K] ne démontre pas dans quelle mesure la présence de l’amiante dans la toiture lui impose de procéder à une réfection complète de sa toiture, en dehors des travaux qu’il a lui-même envisagés d’effectuer.

Par conséquent, le préjudice en lien de causalité direct avec la faute de la société [Z] ne peut dépasser le prix de désamiantage de la toiture, correspondant au surcoût représenté par la présence d’amiante.

Il n’y a pas lieu de déduire de l’estimation de l’expert le coût de dépose des tuiles, qui est justifié dans le cadre des travaux de désamiantage.

Monsieur [K] ne produit pas d’éléments de nature à justifier d’une augmentation du prix évalué par l’expert.

Monsieur [K] sollicite également l’allocation d’une indemnité au regard de la nécessité de souscrite des assurances pour les travaux.

Toutefois, au regard des seuls travaux de désamiantage, cette assurance n’est pas obligatoire. Dès lors Monsieur [K] sera débouté de cette demande.

Monsieur [K] sollicite enfin d’être indemnisé de son préjudice de jouissance pendant les travaux.

De même, il ne justifie pas d’un préjudice en lien direct avec la faute de la société [Z], puisque comme il a été jugé supra, les travaux de désamiantage seront nécessairement adossés à des travaux de réfection faits à l’initiative de Monsieur [K]. Il sera par conséquent également débouté de cette demande.

Enfin, Monsieur [K] sollicite l’octoi d’une indemnité au titre de son préjudice moral, au regard du risque pour la santé de lui-même et de sa famille.

Il lui sera alloué la somme de 2.000 € en réparation de ce préjudice.

En conclusion, la société [Z] et son assureur la société GAN ASSURANCES seront condamnées à payer à Monsieur [K] la somme de 16.401 € TTC au titre de son préjudice matériel, avec une indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, et la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.

Monsieur [K] sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La société [Z] et son assureur la société GAN ASSURANCES, qui perdent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

En considération de l'équité, elles seront également condamnées à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE la société DIAGNOSTIC ONE, ayant pour nom commercial [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 16.401 € TTC au titre de son préjudice matériel,

DIT que cette somme fera l’objet d’une indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,

CONDAMNE la société DIAGNOSTIC ONE, ayant pour nom commercial [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [I] [K] de ses autres demandes indemnitaires,

CONDAMNE in solidum la société DIAGNOSTIC ONE, ayant pour nom commercial [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise en référé,

CONDAMNE la société DIAGNOSTIC ONE, ayant pour nom commercial [Z] DIAGNOSTIC IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE CONSTRUCTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 24/00301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.