Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
25/01849
Formation
CHAMBRE CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

27 août 2026

ROLE : N° RG 25/01849 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVQV

AFFAIRE :

Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/

[G] [F]

GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Nicolas MERGER

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Nicolas MERGER

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] inscrit au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 327 918 231, représenté par son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Sandra BONFIGLIO, avocat

DEFENDEUR

Monsieur [G] [F], né le 6 février 1993 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 05 mai 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignations délivrée le 16 juin 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [G] [F],

Vu les conclusions de désistement partiel d'instance du syndicat des copropriétaires en date du 4 mai 2026 ;

Vu l’absence de constitution de Monsieur [G] [F] ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2024, fixant la clôture différée au 23 septembre 2025 et renvoyant à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025 ;

Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 ;

A l’audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Ensuite, l'article 395 du même code énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, mais maintient sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois pas d’éléments particuliers dans le recouvrement des charges permettant de justifier l’octroi de dommages et intérêts. Il sera dès lors débouté de cette demande.

L’équité ne commande pas qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 2] se désiste de sa demande principale relative au paiement de l’arriéré de charges,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 25/01849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.