Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
24/01493
Formation
CHAMBRE CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

27 août 2026

RÔLE : N° RG 24/01493 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MG3H

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

S.A.R.L. SLG PROVENCE ISOLATION

GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Caroline BOZEC

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Caroline BOZEC

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEUR Monsieur [M] [L] né le 16 mars 1990 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SLG PROVENCE ISOLATION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 500 297 700, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, non représentée par avocat

S.A.S. SOCIETE GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS (SGPM), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 731 621 751, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DÉBATS A l’audience publique du 05 mai 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, les défenderesses n’étant pas représentées par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, en raison de la surcharge d’activité du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M [M] [L] est propriétaire d'une maison [Adresse 4] à [Localité 3].

Il s'est adressé à la société SLG Provence isolation pour refaire les doublages, les plafonds et les cloisons de distribution de sa maison.

Le montant total du marché s'est élevé à la somme de 35.524,42€ euros TTC.

Monsieur [L] s’est plaint de l'apparition de désordres caractérisés par des fissures sur les cloisons.

Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022, Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis remplacé par Madame [S] [R].

Le rapport d'expertise était rendu le 29 novembre 2022.

Par assignation en date du 29 avril 2024, Monsieur [M] [L] a fait citer la société SLG PROVENCE ISOLATION et la société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamnées à réparer les désordres constatés.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Monsieur [M] [L] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil, - CONDAMNER la société SLG PROVENCE ISOLATION et la société GENERALE DES PEINTURES MARAKAS au versement des sommes suivantes : - 9.281,94€ Au titre de la réparation des désordres avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation , - 1.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - CONDAMNER la société SLG PROVENCE ISOLATION, dont l’associé unique est la société GENERALE DES PEINTURES MARAKAS, au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La société SLG PROVENCE ISOLATION et la société GENERALE DES PEINTURES MARAKAS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 23 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2025.

Par ordonnance du 5 juin 2025, la procédure a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogé à ce jour.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1219 dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur [M] [L] soutient que la société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS étant tenue d’une obligation de résultat, il lui appartenait de livrer un ouvrage exempt de désordres.

Tout d'abord il convient de préciser que les demandes de Monsieur [L] sont dirigées contre la société SLG PROVENCE ISOLATION et la société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS. Or, il résulte du rapport d'expertise ainsi que de la consultation du journal d'annonces officielles du BODACC que la société SLG PROVENCE ISOLATION a procédé à une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS au mois de novembre 2020, de sorte que les demandes de Monsieur [L] ne peuvent être dirigées que contre cette dernière.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des travaux réalisés par l'entreprise en plaque de plâtre, ont présenté en cours de chantier une fissuration aux droits des dormants des menuiseries. Ces dommages ont été réparés pour réapparaître et à nouveau faire l'objet de reprises pendant la période de garantie de parfait achèvement, pour finalement ressortir après peinture.

La cause est établie et est imputable à un défaut de mise en œuvre des plaques de plâtre. Les dommages restant d'ordre esthétique, l'expert évalue les travaux de réparation à un montant de 9.281,94 euros comportant la dépose et la repose des plaques aux droits des menuiseries. La durée prévisible des travaux est estimée à 3 semaines.

L’entrepreneur a dès lors manqué à son obligation de résultat de livrer à Monsieur [L] des travaux exempts de tout vice. La société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 9.281,94 euros au titre de la réparation des désordres, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [L] ne justifie pas celui ci par la production de pièces, s'agissant de désordres purement esthétiques. Il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS, qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE la société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 9.281,94 euros au titre de son préjudice matériel,

DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société GÉNÉRALE DES PEINTURES MARAKAS aux dépens, en ce compris les frais d'expertise en référé,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 24/01493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.