Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
24/00626
Formation
CHAMBRE CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

27 août 2026

RÔLE : N° RG 24/00626 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEV2

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE VICTORIA représenté par son syndic CITYA SAINTE [Localité 2]

C/

[S] [B] [F]

[U]) le à SCP [V] D’ASTROS

COPIE(S)délivrée(s) le à SCP [V] D’ASTROS

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE VICTORIA représenté par son syndic en exercice CITYA SAINTE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

représenté par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocat

DEFENDEUR

Monsieur [S] [B] [F] demeurant [Adresse 2] EMIRATS ARABES UNIS non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 05 mai 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [B] [F] est propriétaire du lot appartement T2 (0011) dans l’immeuble sis à [Adresse 3].

Selon relevé de compte en date du 23 août 2023, il est dû la somme de 16.426, 21 au titre du solde débiteur du compte de Monsieur [S] [B] [F] en raison de provisions de charges impayées et de soldes de charges.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] l’a assigné suivant acte en date du 14 mai 2024 aux fins de condamnation à payer l’arriéré de charges à hauteur de 17.156,37 euros.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 1231-6 du code civil .Condamner Monsieur [S] [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice CITYA SAINTE [Localité 2] la somme de 17 156,37 euros, au titre des charges de copropriété impayées et de l’appel de fonds, due à la date du 11 septembre 2023, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de la sommation de payer, et jusqu’à parfait règlement. .CONDAMNER Monsieur [S] [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice CITYA SAINTE [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Régulièrement cité à l’étranger, Monsieur [S] [B] [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 23 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2025.

Par ordonnance du 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l 'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et l'administration des parties communes et de verser aux fonds des travaux mentionnés l'article 1-1-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente a chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'article 14-1 de cette même loi ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L 'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel, est réunie dans le délai de six mois à compter de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Toutefois, l 'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l 'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'au 29 janvier 2026, les charges dues s’élèvent à la somme de 26.224,15 €. Toutefois, le dernier décompte n’ayant pas été signifié à la personne défaillante, la demande du syndicat des copropriétaires sera circonscrite à celle contenue dans son assignation, à savoir 17.156,37 euros.

Les charges sont dûment justifiées par : - le décompte des charges dues arrêté au 11 septembre 2023, - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont tous approuvés les comptes, et notamment : - le procès-verbal d'assemblée générale du 14 mars 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021-2022, et le budget prévisionnel de 2023-2024, - le procès-verbal d'assemblée générale du 16 mai 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2019-2020, et le budget prévisionnel de 2021-2022, - le procès-verbal d'assemblée générale du 13 avril 2021, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018-2019, et le budget prévisionnel de 2020-2021, - le procès-verbal d'assemblée générale du 4 mars 2019, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2017-2018, et le budget prévisionnel de 2019-2020, - les décomptes individuels annuels de charges avec répartition.

Par conséquent, l'arriéré des charges peut être fixé à la somme de 17.156,37 euros. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de la sommation de payer, et jusqu’à parfait règlement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [S] [B] [F].

L'équité commande que Monsieur [S] [B] [F] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE Monsieur [S] [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5], à la somme de 17.156,37 euros. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de la sommation de payer, et jusqu’à parfait règlement,

CONDAMNE Monsieur [S] [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] , la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [B] [F] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente et Mme MILLET, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 24/00626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.