Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 26 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/02436
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/02436 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement N° RG 26/02436 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHXX
Minute n° N° BDF : 000525004144 Gestionnaire : N. LAMBINET
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR Exp à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
26 AOÛT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1] sis chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - Service Contentieux [Adresse 5] [Localité 6] non représentée
[2] sis chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non représentée
[3], sis chez [4] [Adresse 6] [Localité 7] non représentée
[Localité 8] (EX BOURSORAMA) sis chez [5] (Gpe IQERA) M. [H] [F] - [Adresse 7] [Localité 9] non représentée
[6], sis chez [4] [Adresse 6] [Localité 7] non représentée
CAISSE FEDERALE DE [7] sis chez [8] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 8] [Localité 10] non représentée
CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 9] [Localité 11] non représentée
CA CONSUMER FINANCE sis [Adresse 10] [9] [Adresse 11] [Localité 12] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [K] a saisi le 05/05/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 27/05/2025.
Par décision prise le 22/07/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La SA [10] a contesté les mesures imposées.
Par jugement rendu le 03 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [10] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22/07/2025,
CONSTATE que la situation de Madame [G] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Madame [G] [K].
Par décision prise le 27/01/2026, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
Madame [G] [K] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/06/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [G] [K], comparant en personne, a maintenu les terme de sa contestation et a sollicité à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, un rééchelonnement de ses dettes dans la limite d’une capacité de remboursement de 100 à 150 euros par mois.
Elle a exposé qu’elle a retrouvé un emploi, mais en CDD jusqu’au mois de décembre 2026, que sa situation professionnelle reste toujours précaire, qu’elle a un salaire peu élevé, que son véhicule a nécessité des réparations, qu’elle est hébergée chez ses parents mais cherche un logement autonome.
FRANCE TRAVAIL a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 15/04/2026, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR datée du 09/04/2026.
Elle a fait valoir que le montant de sa créance s’élève à 796,29 euros et qu’elle n’a pas d’autres observations à formuler.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 02/03/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/02/2026.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
- sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
-sur l'état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement, tel que résultant de l’état détaillé des dettes, dressé par la commission de surendettement, s’élève à 35 192,28 euros.
- sur la situation de la débitrice :
La commission de surendettement a retenu un revenu de 559 euros au titre du RSA et des charges évaluées forfaitairement à 632 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la débitrice est salariée (chargée d’accueil) en CDD depuis le 10 mars 2026, qu’elle perçoit un salaire moyen mensuel de l’ordre de 1 337 euros.
Elle n’a pas de personne à charge.
Outre le forfait de base retenu par la commission, il convient de tenir compte au titre de ses charges courantes, des frais kilométriques pour ses trajets professionnels (environ 150 euros par mois).
La débitrice est actuellement hébergée par ses parents.
En conséquence, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [K] n’apporte aucun élément nouveau depuis la décision rendue le 03 décembre 2025 qui conduit à une appréciation différente de sa situation.
Au contraire, sa situation professionnelle s’est améliorée, bien que tout récemment et de manière provisoire. Il n’est pas exclu qu’elle puisse occuper un emploi de manière plus stable dans l’entreprise où elle travaille actuellement voire dans une autre entreprise, au regard de l’expérience acquise.
Ses charges sont par ailleurs suceptibles d’évoluer dans la mesure où elle est en recherche d’un appartement.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’effacement des dettes mais aussi la demande de rééchelonnement des dettes, qui apparaît prématurée au regard de la reprise récente d’une activité professionnelle.
En conséquence, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [G] [K] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27/01/2026.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 27/01/2026,
REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
REJETTE la demande subsidiaire d’un rééchelonnement des dettes,
DIT que la situation de surendettement de Madame [G] [K] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27/01/2026, lesquelles demeureront annexées à la présente décision, et entreront en vigueur à compter du jour de la présente décision,
FAIT interdiction à Madame [G] [K] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit, DIT que Madame [G] [K] devra saisir la commission de surendettement, au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances, soit le 26 août 2028, d’une demande de réexamen de sa situation, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-12Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/02436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.