A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
26/00607
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 571/2026 ORDONNANCE DU : 27 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00607 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPK3 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] C/ [R] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION

*********

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES:

DEMANDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 1]

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [X] SCI [2] [Adresse 2] [Localité 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 30 juin 2026, remis le 6 juillet 2026 au greffe de la juridiction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur un jugement rendu le 27 avril 2026 par la juridiction dans le cadre d’un litige l’opposant à Monsieur [R] [X].

Par courrier électronique en date du 30 juin 2026, Monsieur [X] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’erreur n’est pas matérielle et que la requête tend à faire trancher à nouveau un point jugé. Il ajoute que la décision en question a été frappée d’appel de sorte qu’il n’appartient plus au tribunal de rectifier une éventuelle erreur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 3], interrogée par les soins du greffe, a confirmé que le jugement rendu le 27 avril 2026 avait fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur [X].

Il n’entre dès lors plus dans les pouvoirs du tribunal de rectifier une éventuelle erreur matérielle affectant le jugement, cette prérogative étant dévolue à la juridiction d’appel.

La requête de la CPAM sera en conséquence rejetée comme étant manifestement irrecevable.

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 6 juillet 2026 manifestement irrecevable,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 26/00607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.