Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
25/01447
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale

N° RG 25/01447 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMQQ

S.A.R.L. COLOR PRINT IMPRIMERIE

[Adresse 1]

Local B16-B17

[Localité 2]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N° 2026/

du 26 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 11 septembre 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement au bénéfice de la société Color Print Imprimerie SARL.

Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Color Print Imprimerie SARL en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2025 et en désignant la SELARL [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Le juge a considéré que les nombreuses dettes impayées de la société ainsi que l'absence de publication de ses comptes annuels permettaient de retenir que la société Color Print Imprimerie SARL ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Par déclaration du 10 novembre 2025, la société Color Print Imprimerie SARL a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 25 février 2026.

L'appelante n'a justifié de l'accomplissement d'aucune diligence procédurale et n'a pas notifié de conclusions.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 22 juin 2026, a requis que soit constatée la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelante le 25 février 2026 par le greffe.

L'appelante n'a cependant justifié de l'accomplissement d'aucune diligence procédurale et n'a pas produit la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel.

Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2025 formée par la SARL Color Print Imprimerie ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 25-1447 ;

Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de la SARL Color Print Imprimerie.

La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la cadre-greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La présidente

Séverine LEGER

COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :

Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, vestiaire : 209

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 25/01447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.