Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00127
Formation
CHAMBRE DES LDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026

N° de minute : 26/84

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIAE

N° parquet 22/207/308

Jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de LILLE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [K] [R]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIMÉ

Monsieur [Q] [Z]

Prévenu

comparant en personne, non assisté

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

La prévention

Il était notamment reproché à M. [Q] [Z] d'avoir à [Adresse 3] le 18 juin 2022 :

- pris la fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

La procédure de première instance

Par ordonnance pénale du 27 septembre 2022, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [Z] coupable.

Le 14 octobre 2025, M. [Z] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal correctionnel de Lille a :

déclaré M. [Z] coupable des faits reprochés ;

déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [R].

L'appel

Le 04 mars 2025, M. [R] a, par l'intermédiaire de Maître Watel, formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille.

Les citations

M. [R] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2025.

M. [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 1er décembre 2025.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de M. [R], représenté ;

la présence de M. [Z].

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître Piret, avocat de M. [R], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

M. [Z], qui a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.

Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [R] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.

M. [Z] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles 498 et 502 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

Le 18 juin 2022, les services de gendarmerie intervenaient pour un accident matériel de la circulation ayant occasionné des dégâts sur un véhicule Porsche 911 immatriculé CN 759 NF en stationnement.

M. [R] déposait plainte en indiquant que sa fille utilisait ce véhicule pour ses besoins.

M. [Z], conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés.

Sur l'action civile

Vu les conclusions déposées ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Le premier juge a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [R] aux motifs que les conclusions adressées avant l'audience n'avaient pas été visées ni soutenues. Si les notes de l'audience sont remplies de manière incomplète, le jugement, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que M. [R] était représenté à l'audience par un avocat qui n'a pas fait viser ses conclusions ni plaidé.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du jugement présentée par M. [R].

En revanche, la constitution de partie civile de ce dernier, qui était bien partie à la procédure de première instance, et qui invoque un préjudice personnel consécutif aux faits, est recevable devant la cour.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de réparation

En l'espèce :

la partie civile sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés pour pallier à l'impossibilité pour sa fille d'utiliser le véhicule accidenté

M. [Z] offre de dédommager la partie civile à hauteur de 500 euros.

Vu l'article 1 de la loi du 05 juillet 1985 ;

En tant que conducteur du véhicule impliqué dans l'accident à la suite duquel l'automobile Porsche immatriculée CN 759 NF a été dégradé, M. [Z] est tenu d'en indemniser les victimes, y compris au plan matériel.

Sur ce, il convient de dire que les tracas et désagréments subis par M. [R] seront justement réparés en lui octroyant une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, au paiement de laquelle M. [Z] est condamné.

Le jugement déféré est complété en ce sens.

Sur les frais irrépétibles

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

L'équité commande d'allouer une somme de 500 euros sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens

Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;

M. [F] est débouté de sa demande de condamnation aux dépens dès lors que les frais de justice correctionnelle, quand bien même sont-ils attachés à l'action civile accessoire à l'action pénale, sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [Z] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [R] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable ;

STATUANT SUR L'ACTION CIVILE

DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT A NOUVEAU

DECLARE recevable la constitution de partie civile de M. [K] [R] ;

DIT que M. [Q] [Z] est tenu de réparer les dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 18 juin 2022 ;

CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préudice subi ;

CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale civile et des dépens.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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